Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH533
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01638
APPELANTE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [R] [M] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial, M. [A] [H] (gendre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir général
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [M] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 (19/01638) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la MDPH et la CAF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a jugé que Mme [J] [M] dont le taux d' incapacité était compris entre 50 et 80 % mais qui présentait une restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi, pouvait prétendre, à ce titre, à l'allocation aux adultes handicapés à compter du
7 juillet 2015 jusqu'à son départ à la retraite.
Le 19 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés déposée le 22 juin 2018 par Mme [J] [M] pour la période du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2020 rappelant que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % .
Par courrier du 4 mars 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') a informé Mme [J] [M] qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'AAH puisqu'ayant atteint la limite d'âge maximale au delà de laquelle l'aide n'était plus accordées.
Par requête du 7 mai 2019, Mme [E] [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte de mobilité.
Par ordonnance notifiée le 3 juin 2019, le président de la formation de jugement s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Créteil.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours de Mme [J] [M] irrecevable,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [M].
Le jugement a été notifié aux parties le 18 avril 2023 et Mme [J] [M] en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 7 décembre 2023 lors de laquelle Mme [J] [M] était représentée par Mme [R] [M], sa fille, et M. [H], son gendre, tous deux munis d'un pouvoir.
Mme [J] [M], demande oralement à la cour, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande. Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Caisse, elle ne fait aucune observation.
La caisse d'allocations familiales de [Localité 6], représentée par un agent muni d'un pouvoir, demande oralement à la cour de :
- in limine litis, constater l'irrecevabilité de l'appel,
- subsidiairement, constater l'irrecevabilité du recours devant le tribunal faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée est absente.
La cour a mis son arrêt en délibéré au 9 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
l'article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l'article 641 poursuivant
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
l'article 668 du code de procédure civile précisant
Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 31 mars 2023 et que Mme [J] [M] en a reçu notification le 18 avril 2023 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle disposait donc jusqu'au
19 avril 2023 pour interjeter appel.
Or, la déclaration d'appel a été établie le 31 mai 2023 et enregistrée au greffe le
3 juin 2023.
Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause d'interruption ou de suspension de délai, la cour constate que l'appel formé par Mme [J] [M] est irrecevable comme étant forclos. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens
Mme [J] [M], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [J] [M] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 (19/01638) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment