Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/07134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFQ
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2022
Date de saisine : 25 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1119001647 rendue par le Tribunal d'Instance de Paris le 03 Décembre 2019
Appelante :
Madame [C] [R] [T], représentée et assistée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007586 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
SARL LE PACTOLE, représentée par Me Jean-claude BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, ayant pour avocat plaidant Me BILLET, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, toque : 196
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu le jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire prononcé par le Tribunal d'instance de Paris le 3 décembre 2019, qui a dit que le contrat passé entre la Sarl Le Pactole et Mme [C] [L] veuve [W] pour l'occupation de la chambre n°1 de l'hôtel Le Pactole situé au [Adresse 1] est un contrat de bail verbal de logement meublé usage de résidence principale depuis le 1er septembre 2015, déclaré la [3]
Le Pactole irrecevable en sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail meublé, condamné Mme [C] [L] veuve [W] à payer à la Sarl Le Pactole la somme de 9.841,31 € au titre des sommes dues de septembre 2015 à octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté Mme [C] [L] veuve [W] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de délais de paiement et qui a condamné celle-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel partiel du 20 février 2020 formée au nom de Madame [C] [L] veuve [W] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'Déboutons Mme [C] [L] veuve [W] de sa demande de production de pièces ;
Recevons la SARL Le Pactole en sa demande reconventionnelle ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel déclaré le 20 février 2020 ;
Rappelons que l'affaire sera réinscrite au rôle, sauf si la péremption est constatée, sur justification par Mme [C] [L] veuve [W] de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [C] [L] veuve [W] à verser à la SARL Le Pactole la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons 'la SARL Le Pactole' de sa demande du même chef ;
Condamnons Mme [C] [L] veuve [W] aux dépens de l'incident' ;
Vu les conclusions d'incident du 15 août 2023 et celles du 2 février 2024, par lesquelles la SARL Le Pactole, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 526 du code de procédure civile (524 nouveau), du jugement du 3 décembre 2019, et de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 17 novembre 2020, de :
- Recevoir l'incident de la SARL Le Pactole,
- Le Juger bien fondé,
- Débouter Mme [C] [W] de toutes ses prétentions et demandes contraires, et notamment de sa demande de renvoi devant le Conseil d'Etat et de sursis à statuer
En conséquence,
- Constater la péremption de l'instance engagée sous le RG n° 20/03937 et renumérotée sous le RG n°23/07134,
- Condamner Mme [C] [W] à payer à la SARL Le Pactole la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [C] [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 22 novembre 2023 par lesquelles Mme [C] [W] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- constater que les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de
procédure civile sont illégales ;
- renvoyer à défaut avant-dire-droit au Conseil d'Etat l'appréciation de la légalité des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile, en tant notamment qu'elles conditionnent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- débouter en toute hypothèse la SARL Le Pactole de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance ;
- autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
- débouter la SARL Le Pactole de toutes ses demandes accessoires ;
- condamner la SARL Le Pactole à payer une somme de 1 500 euros à l'avocat ayant accepté de représenter Mme [C] [W] au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner la SARL Le Pactole aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
L'article 526 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au litige :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
En l'espèce, par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, Mme [C] [W] n'ayant pas exécuté la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions d'incident du 15 août 2023, la SARL Le Pactole a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, au visa des articles 386 et 524 du code de procédure civile.
Mme [C] [W] fait valoir que la SARL Le Pactole n'est pas fondée à demander que la péremption de l'instance soit constatée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, cette disposition n'étant pas applicable au litige.
Ce premier moyen est toutefois inopérant dès lors que la SARL Le Pactole a régularisé le fondement de sa demande aux termes de ses dernières conclusions d'incident et que les règles contenues dans l'article 524 nouveau du code de procédure civile sont les mêmes que celles de l'article 526 ancien.
Mme [C] [W] fait valoir ensuite que les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile sont illégales.
Elle considère que ces dispositions portent atteinte au droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction en ce qu'elle ne permettent pas au juge de tenir compte de l'évolution de la situation de l'appelant postérieurement à la décision ordonnant la radiation de l'affaire.
Il apparaît toutefois que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé dans une décision du 22 septembre 2022, 6ème et 5ème chambres réunies, sur les dispositions critiquées par Mme [C] [W], en ces termes :
'En premier lieu, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile divisibles des autres dispositions du décret attaqué, se bornent à reprendre les dispositions de l'article 526 du même code, applicables avant l'entrée en vigueur de celui-ci. (...).
En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions qu'afin de renforcer l'effectivité des décisions de première instance et prévenir l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires, le pouvoir réglementaire a instauré un mécanisme de radiation de l'affaire en appel lorsque la décision frappée d'appel, par ailleurs assortie de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée. Toutefois ce mécanisme de radiation est entouré de garanties. D'une part, le premier président de la cour d'appel ou le conseiller de la mise en état peuvent l'écarter si l'exécution apparaît impossible ou si elle est susceptible d'induire des conséquences manifestement excessives. Enfin, en cas de péremption, la radiation n'empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d'appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l'article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.'.
La radiation qui ne revêt aucun caractère d'automaticité, puisqu'elle doit être sollicitée par l'intimé et dans un délai limité, est soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état qui peut la rejeter si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucun texte ne prévoit un nouveau contrôle de ces conditions postérieurement à la décision ordonnant la radiation.
Le droit d'accès au juge et les droits de la défense sont suffisamment préservés par les garanties entourant la mise en oeuvre de la radiation.
La critique du dispositif prévu aux deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile ne présentant pas de difficulté sérieuse, Mme [C] [W] sera déboutée de sa demande de transmission de la question préjudicielle tenant à sa légalité.
Mme [C] [W] soutient ensuite que la décision de radiation ne lui a pas été notifiée alors que la décision de radiation doit être notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, en application du 3ème alinéa de l'article 526 précité et en déduit que le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Il apparaît toutefois que la décision de radiation a été notifiée à son conseil le 18 décembre 2020 à 14h52, ainsi qu'il ressort de la consultation des messages RPVA et de la demande de rétablissement de l'affaire du 16 décembre 2022 qui vise bien cette ordonnance rendue le 17 décembre 2020.
Dans une procédure avec représentation obligatoire, la notification au conseil de l'appelant apparaît suffisante pour faire courir le délai de péremption.
Selon l'article 526 précité, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, de sorte que ce délai a commencé à courir le 18 décembre 2020.
La réinscription de l'affaire au rôle suppose que la partie demanderesse justifie de l'exécution d'une partie du jugement.
La demande de rétablissement, après radiation, du 16 décembre 2022, ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive dès lors qu'elle ne fait pas progresser par elle-même le litige, ce que seule pourrait constituer l'exécution du jugement entrepris dont l'inexécution avait justifié la radiation.
Le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire a condamné Mme [C] [W] à payer à la SARL Le Pactole la somme de 9.841,31 euros au titre des sommes dues de septembre 2015 au 7 octobre 2019, octobre 2019 inclus.
Mme [C] [W] ne justifie pas avoir exécuté cette décision ni avoir commencé à l'exécuter, aucun paiement même partiel n'est intervenu.
Dès lors, il n'est pas justifié avant la fin du délai de péremption le 18 décembre 2022, d'un acte manifestant la volonté sans équivoque de l'appelante d'exécuter le jugement déféré.
L'instance est périmée par application de l'article 386 précité.
La demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour doit être rejetée.
Mme [C] [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL Le Pactole la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, formulée par Mme [C] [W].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Déboutons Mme [C] [W] de sa demande tendant à renvoyer, à défaut avant dire droit, au Conseil d'Etat, l'appréciation de la légalité des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile, en tant notamment qu'elles conditionnent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Constatons la péremption de l'instance engagée sous le RG n° 20/03937 et renumérotée
sous le RG n°23/07134 ;
Rejetons la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Condamnons Mme [C] [W] aux dépens de l'instance périmée, ainsi qu'à payer à la SARL Le Pactole, la somme de 500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 7 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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