Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04407 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZO7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me ADDE avocat pour Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
BP 943
[Localité 3]
dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 26 juin 2015, M. [B] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 29 juin 2015 lequel a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la [6]. Suite à l'avis du médecin conseil, son état a été déclaré consolidé au 6 janvier 2016 avec séquelles non-indemnisables et poursuite de l'arrêt de travail justifié en maladie.
M. [B] [E] a contesté cette date de consolidation et sollicité la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale ; cette expertise a été réalisée le 18 mars 2016 par le Dr [J], lequel avait pour mission de :
' dire si l'état de santé de l'assuré victime d'un accident de travail le 29 juin 2015 pouvait être considéré comme consolidé le 6 janvier 2016 '
' Si oui, subsiste-t-il des séquelles (merci de les préciser dans le rapport d'expertise uniquement). Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise '
Le 18 mars 2016, le docteur [J] a conclu à une consolidation au 6 janvier 2016 et à l'absence de séquelle imputable.
Contestant les conclusions du médecin, M. [B] [E] a saisi le 29 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a :
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
débouté M. [B] [E] de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2018 à M. [B] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 août 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [E] demande à la cour d'acter son désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre du 8 décembre 2023, la [6] a indiqué accepter le désistement et a sollicité l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience, dispense qui lui a été accordée.
Le désistement d'appel accepté est parfait. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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