Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00933 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV2Y
jugement du 25 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 11 Mai 1959 à [Localité 3] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004674 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 4] (61)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 170088
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis signé le 10 décembre 2016, Mme [B] [Y] a confié à M. [Z] [H] l'exécution de travaux de pose d'un dallage en béton ainsi que de carrelage dans le séjour et la cuisine de sa maison située au lieu-dit '[Adresse 5]). Un acompte de 600 euros a été versé.
Les factures de 7.227,98 euros TTC et de 110,59 euros TTC émises le 4 avril 2017 n'ayant pas été réglées par Mme [Y], M. [H] lui a fait délivrer le 9 juin 2017 une sommation de payer d'un montant en principal de 6.738,57 euros, tenant compte de l'acompte versé.
Cette sommation étant restée infructueuse, il a par exploit du 6 septembre 2017 fait assigner la maîtresse de l'ouvrage devant le tribunal d'instance du Mans, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 6.738,57 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 9 juin 2017.
Mme [Y] faisant état, pour s'opposer au règlement des sommes demandées, de désordres affectant sa maison suite aux travaux réalisés par M. [H], le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2018, ordonné une expertise portant sur la réalité et les causes des désordres invoqués.
L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 16 juillet 2019.
Suivant jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire du Mans en son pôle proximité et protection a :
- condamné Mme [Y] à verser 6.338,57 euros à M. [H] en règlement des travaux réalisés par lui dans sa maison sise à '[Adresse 5]) suite au contrat conclu le 10 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] à l'encontre de Mme [Y],
- rejeté la demande de résolution du contrat conclu le 10 décembre 2016 formée par Mme [Y],
- rejeté par conséquent la demande de restitution de l'acompte formée par Mme [Y],
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné Mme [Y] à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté la demande d'inclusion du coût de la sommation de payer du 9 juin 2017 dans les dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'il :
- rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] à son encontre,
- rejette la demande d'inclusion du coût de la sommation de payer du 9 juin 2017 dans les dépens,
- rejette toute demande plus ample ou contraire ;
intimant dans ce cadre, M. [H].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2024, Mme [Y] demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- la recevoir en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser 6.338,57 euros à M. [H] en règlement des travaux réalisés par lui dans sa maison suite au contrat conclu le 10 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] à son encontre,
- a rejeté par conséquent sa demande de restitution de l'acompte,
- a rejeté ses demandes d'indemnisation formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- a rejeté ses demandes d'indemnisation formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- l'a condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise,
- a rejeté la demande d'inclusion du coût de la sommation de payer du 9 juin 2017 dans les dépens,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle,
- juger que M. [H] a engagé sa responsabilité civile contractuelle, ayant manqué à ses obligations contractuelles,
- en conséquence, prononcer la résolution du contrat,
- condamner M. [H] à lui restituer la somme de 600 euros, correspondant au montant de l'acompte qu'elle lui a versé à valoir sur le prix des travaux,
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
* 6.604,40 euros, correspondant au coût des travaux à effectuer pour reprendre l'ensemble des malfaçons et désordres, à titre de dommages et intérêts,
* 5.460 euros, correspondant au montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir arrêté au 31 mai 2018 étant précisé que cette somme est à parfaire jusqu'au jour de la présente décision,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 400 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice esthétique, par conséquent, confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a statué en ce sens,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal (sic) ne retiendrait pas la responsabilité civile contractuelle de M. [H], juger qu'il a engagé sa responsabilité civile délictuelle et en conséquence le condamner à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
* 600 euros, correspondant au montant de l'acompte versé à tort, * 6.604,40 euros, correspondant au coût des travaux à effectuer pour reprendre l'ensemble des malfaçons et désordres, à titre de dommages et intérêts,
* 5.460 euros, correspondant au montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir arrêté au 31 mai 2018 et à parfaire jusqu'au jour de la présente décision,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 400 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice esthétique, par conséquent, confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a statué en ce sens,
En tout état de cause :
- juger M. [H] irrecevable et, en tout cas, mal fondé en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions présentes et à venir, l'en débouter,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance,
- condamner M. [H] à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 18 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2024, M. [H] demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
- dire et juger Mme [Y] mal fondée en son appel du jugement du 25 mai 2020,
- débouter purement et simplement Mme [Y] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner Mme [Y] en tous les dépens d'appel et accorder à Me Thierry Gautier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par l'appelante :
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que les travaux commandés ont été réalisés, la demanderesse affirmant juste qu'ils étaient affectés de désordres. Cependant, il a été observé que l'expertise conclut à des travaux ayant été exécutés dans les règles de l'art et ayant abouti à la réalisation d'un ouvrage propre à sa destination seuls quelques défauts purement esthétiques étant relevés. Plus précisément, la mesure d'investigation a notamment exclu tout défaut de planéité lié aux travaux portant sur la dalle, quant à celle des doublages existants et plinthes, la même expertise conclut au fait que les faux équerrages sont des défauts préexistants que l'artisan a compensé par endroits en conformité avec les règles de l'art. Enfin, s'agissant de l'humidité constatée par l'expert, ce dernier ne l'a aucunement imputée aux travaux litigieux. Dans ces conditions seuls des désordres qualifiés de mineurs étant établis, l'allocation de dommages et intérêts a été considérée comme une réparation suffisante, de sorte que les demandes en suspension du règlement des travaux et en résolution du contrat ont été rejetées.
S'agissant des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur, le premier juge a considéré que les manquements aux obligations d'information et de conseil n'étaient pas démontrés.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique qu'au regard du délai intervenu entre l'achèvement des travaux et les opérations expertales, les traces d'humidité avaient pu s'estomper, par l'effet du chauffage de l'habitation. Elle rappelle qu'antérieurement aux travaux, cet immeuble était loué à un professionnel du bâtiment, peintre, qui atteste ne pas avoir constaté d'humidité dans les cuisine et salle à manger. Au demeurant l'appelante souligne que l'absence d'humidité avant la réalisation par l'intimé de ses travaux, résulte également des états des lieux régularisés avec ce locataire, établissant le fait que les plafonds et tapisseries étaient à tout le moins en bon état. Or l'appelante indique que 'pour autant, [l'expert] a constaté la présence d'auréoles d'humidité et a à tort indiqué que ces traces ne seraient pas en lien avec l'intervention de l'artisan. C'est dire la valeur des conclusions de l'expert judiciaire et du rapport d'expertise qui n'ont pas pris en compte les éléments sus énoncés'. L'appelante souligne que l'expert a cependant constaté l'irrégularité des plinthes, désordre dont elle affirme qu'il excède le seul aspect esthétique. Elle soutient qu'à 'tout le moins, une obligation d'information [lui] était due par [l'intimé] sur l'existence à venir de ce désordre'. L'appelante affirme que 'les conclusions expertales sont également douteuses' car elles font état d'une perte de gains de l'intimé chiffrée sans explication à 1.000 euros. Elle observe cependant que l'expert a retenu un manquement de son contradicteur à ses obligations d'information précontractuelle en indiquant : 'il aurait pu être mentionné pour une parfaite information à la cliente, sur le devis [que] (...) 'rien n'est prévu en reprise des doublages existants, prévoir une reprise en peinture en bas de mur''. Elle soutient qu'avisée de la nécessité d'engager des frais supplémentaires elle aurait pris l'attache d'un autre professionnel pour émission de devis. Elle précise que ce défaut d'information l'a contrainte à exposer la somme de 110,59 euros à titre de travaux complémentaires qu'elle n'a jamais acceptés et dont elle ne doit pas supporter le coût. Elle indique également que si de l'humidité avait été constatée par l'intimé, ce dernier aurait dû l'aviser du fait que les travaux d'isolation devisés ne permettaient pas d'y remédier. De plus, elle soutient qu'elle ne pouvait remettre l'immeuble en location à la fin des travaux, dès lors que les opérations d'expertise n'auraient pu intervenir en présence d'un locataire et de ses meubles pas plus que les travaux de reprise ne peuvent être entrepris dans de telles conditions. En outre elle affirme que l'humidité rend cette maison 'inlouable'. Elle conclut donc à l'absence de caractère probant et à 'l'irrecevabilité du rapport d'expertise'.
S'agissant du principe de responsabilité, elle souligne que le premier juge s'est uniquement fondé sur le rapport d'expertise en ignorant l'ensemble des pièces qu'elle produisait et qui au surplus ont, sans justification, été écartées par l'expert qui ne les a pas prises en compte. A ce titre, elle souligne que si comme le retient l'expert l'humidité est un phénomène 'courant' dans le type d'immeuble au sein duquel les travaux ont été entrepris, il s'agissait d'une information essentielle à son consentement qui aurait due lui être fournie par son cocontractant qui aurait pu lui proposer des solutions adaptées à cette situation. Elle affirme par ailleurs qu'outre le fait que son contradicteur a entrepris des travaux non commandés, 'il est (...) certain [qu'il] a manqué à ses obligations contractuelles et de résultat au vu des désordres et des malfaçons sus énoncés, y compris les désordres esthétiques. Les travaux n'ont pas été achevés. Les réserves n'ont pas été levées'. Elle précise par ailleurs qu'en 'tout état de cause [l'intimé] a engagé sa responsabilité délictuelle en raison de manquement à son obligation d'information précontractuelle et ayant exécuté des travaux sans [son] consentement, le devis y afférent n'ayant pas été signé ni accepté par elle'.
S'agissant des conséquences de ces manquements, l'appelante soutient que son contradicteur n'ayant pas exécuté le contrat et les manquements commis par ce dernier étant suffisamment graves, elle est fondée à en solliciter la résolution. Elle souligne ne pas avoir honoré le paiement des travaux commandés pour ces motifs. Elle précise se trouver contrainte de faire déposer le carrelage mis en oeuvre, faire reprendre la dalle, les bas de murs aux fins de pose des plinthes et faire traiter les taches d'humidité le tout pour un coût de 6.604,40 euros. Elle précise également subir un préjudice financier en lien avec l'impossibilité de remettre en location son bien. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ayant rejeté ses demandes indemnitaires et la confirmation de l'indemnisation de son 'préjudice esthétique'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé souligne s'agissant du délai de deux années intervenu entre les travaux et l'expertise que s'il n'avait pas sommé sa contradictrice de procéder au paiement de ses factures, cette dernière 'n'aurait jamais effectué la moindre démarche judiciaire, se contentant d'ignorer [ses] réclamations amiables'. Il observe par ailleurs, que si l'appelante conteste l'expertise, elle n'a pour autant aucunement sollicité de contre-expertise. Il souligne au demeurant que le professionnel désigné a répondu aux éléments invoqués et produits par l'appelante. S'agissant de l'humidité il souligne que l'expert a constaté une absence de chauffage de l'immeuble participant de cette situation qui en tout état de cause trouve son origine non dans ses travaux mais dans la conception même de cette maison voire dans une fuite non promptement traitée. Ainsi, il conclut au rejet des développements de l'appelante quant à l'expertise qui a régulièrement et valablement été réalisée.
S'agissant de sa responsabilité, il souligne que l'expert n'a retenu qu'un léger désordre esthétique qui ne peut fonder un refus d'honorer le paiement de ses factures. Concernant le défaut d'information, il indique ne pas être débiteur d'une obligation d'information s'agissant de la reprise du bas des peintures n'étant pas en charge de la peinture mais de la maçonnerie. Quant à l'information relative à la présence d'humidité et ses conséquences, l'intimé observe que sa contradictrice a toujours indiqué dans ses écritures ainsi qu'au cours de l'expertise, ne jamais avoir constaté la présence de cette humidité de sorte qu'elle ne lui avait jamais fait état de cette difficulté et qu'il ne se trouvait donc pas en position de donner un avis professionnel sur une problématique qui ne lui était pas soumise. S'agissant des travaux supplémentaires, minimes, il souligne qu'ils ont été entrepris avec l'accord et la connaissance de l'appelante qui était présente quotidiennement et n'ont pas retardé le chantier qui n'a pu s'achever dans les temps en raison de la rétention par la maîtresse de l'ouvrage de ses matériels et matériaux (plinthes). En tout état de cause, il souligne que cette facturation supplémentaire ne peut aucunement fonder les demandes visant à remettre en cause l'existence du contrat.
S'agissant de la remise en location de la maison, l'intimé souligne d'une part qu'un mois après l'achèvement des travaux, l'appelante s'était engagée auprès d'un tiers dans un contrat de location et d'autre part que l'expert a considéré que le bien pouvait être occupé et loué.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être rappelé que les travaux litigieux portent selon l'expertise sur 'un dallage en béton avec un revêtement de sol carrelé (...) dans le séjour et la cuisine'.
Par ailleurs s'agissant des critiques portant sur ce rapport, outre que l'appelante ne formule aucune demande à ce titre, il doit être rappelé que le fait que le professionnel désigné n'adopte pas l'analyse proposée par la partie ayant demandé la réalisation de cette mesure n'est aucunement de nature à remettre en cause les conclusions du technicien et cela alors même que la juridiction de jugement n'est aucunement tenue par les termes du rapport.
L'appelante invoque à titre principal un manquement de l'intimé à ses obligations contractuelles, justifiant de la résolution du contrat, à savoir une exécution déficiente de ses travaux ayant conduit à la présence de désordres.
A ce titre, s'agissant de l'humidité l'expert judiciaire indique : 'Au regard des remontées capillaires non consécutifs à l'intervention de M. [H], ce phénomène est courant dans le cas d'une maison ancienne, semi enterrée, comme c'est le cas pour la propriété de Mme [Y]' (sic).
Le professionnel désigné expose également :
- 'cette humidité relative est courante dans les maisons anciennes, de surcroît quand une des façades se situent contre un terre-plein, comme c'est le cas pour le salon et la partie nuit formant extension arrière de la maison.
Nous notons que le robinet d'alimentation de l'ancien évier déposé par Mme [Y] fuit (présence d'auréoles au sol). Cette fuite n'est pas réparée, et ce depuis plusieurs mois (...).
De plus la façade en pierre côté route est recouverte d'un soubassement en enduit ciment, cet enduit bloque la migration de l'eau issue des remontées capillaires. L'eau est donc piégée à l'intérieur du volume habitable et ressort au niveau des doublages (une auréole est présente au niveau de cette façade côté intérieur' (sic)
- 'l'humidité présente dans le rdc de la maison sur route provient des remontées capillaires par les murs de façades expliquant la présence d'humidité en pied de doublage. L'absence de chauffage, de la présence d'une fuite non réparée et de la configuration encaissée de la façade arrière de la maison et la présence d'un soubassement extérieur en ciment en pied de mur de façade accentuent cette humidité sans pour autant en être la cause.
La réalisation d'un dallage en béton avec isolant ne peut empêcher les remontées capillaires au droit des murs anciens en pierre' (sic).
Il résulte de ce qui précède, l'appelante ne produisant aucune analyse technique contredisant l'appréciation du professionnel judiciairement désigné pour ses compétences en la matière, et peu important que l'ancien locataire n'ait pas constaté d'humidité, que certaines des traces d'humidité constatées par l'appelante résultent de son propre fait ou de sa propre carence (fuite d'eau non traitée) et que le reste est imputable à la conception même de l'immeuble.
Ainsi si l'expert indique qu'il ne peut être remédié aux remontées capillaires par la mise en oeuvre d'une dalle avec un carrelage, il ne résulte aucunement des développements de l'appelante qu'il ait été demandé à l'intimé d'empêcher par ses travaux les remontées d'eau depuis le sol, Mme [Y] qui affirme ne jamais avoir constaté quelque humidité que ce soit ne peut sans se contredire faire grief à l'entreprise mandatée de ne pas avoir exécuté correctement une mission qu'elle ne pouvait lui avoir confiée.
Dans ces conditions, il n'est aucunement démontré que l'humidité et les traces qu'elle engendre aient quelque lien avec les travaux litigieux. Les demandes formées à ce titre et fondées sur l'inexécution contractuelle ne peuvent donc qu'être rejetées.
S'agissant des demandes subsidiaires formées à ce titre et fondées sur le manquement de l'intimé à son obligation d'information précontractuelle. Il doit être souligné que le fait que l'expert retienne que les problématiques d'humidité soient courantes dans ce type de bâti ancien ne signifie pour autant pas que ces difficultés soient systématiques. De plus, si l'appelante n'était pas, comme elle l'affirme, avisée de cette situation, elle n'a donc aucunement pu faire mention à M. [H] de quelque élément qui aurait pu attirer son attention sur cette situation et éventuellement justifier d'un conseil différent de sa part. Au surplus, l'appelante souligne que le précédent locataire de son bien était professionnel du bâtiment. Les états des lieux d'entrée et de sortie qu'elle produit établissent qu'il est demeuré dans la maison litigieuse de juillet 2015 à octobre 2016. Il résulte ainsi des écritures et pièces mêmes de l'appelante qu'un professionnel du bâtiment a pu occuper son bien pendant plus d'une année sans constater d'humidité particulière, de sorte qu'elle ne peut faire grief à l'intimé de ne pas avoir observé cette problématique et partant délivré un conseil de travaux différent.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'humidité et de ses conséquences.
Concernant les défauts de planéité dont l'appelante soutient qu'ils n'ont pas qu'une incidence esthétique, il ne peut qu'être observé que l'expert a considéré que 'l'entreprise a posé les plinthes en s'ajustant sur le doublage existant, qui présentait des défauts de planimétrie. Ces ouvrages sont conformes'.
Il en résulte que si les plinthes ne sont pas planes, cette situation ne peut être imputée à faute à l'intimé dès lors que leur pose n'a fait que suivre les murs qui ne le sont pas.
Par ailleurs, l'expert a expressément mentionné que le désordre de planéité de la dalle n'était pas 'retenu', de sorte que l'appelante n'établit pas la réalité des problématiques qu'elle invoque à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne justifie aucunement des désordres de planéité qu'elle invoque, de sorte que faute de préjudice, les demandes formées à ce titre quelque soit le fondement de responsabilité invoqué ne peuvent qu'être rejetées et la décision de première instance confirmée à ce titre.
Concernant le préjudice financier, au regard de ce qui précède il ne peut aucunement être considéré que les travaux réalisés par l'intimé nécessitent une reprise intégrale du carrelage mis en oeuvre. Par ailleurs l'expert ayant visité les lieux a considéré qu'ils pouvaient être normalement occupés et partant mis à disposition d'éventuels locataires. L'existence même d'un dommage en lien avec les travaux, tel invoqué par l'appelante n'est donc pas établie et ses demandes à ce titre ne peuvent donc être accueillies.
Enfin s'agissant du manquement à l'obligation de conseil portant sur la nécessité de reprendre le cas échéant les peintures en pieds de murs, l'appelante indique que cette faute l'a empêchée de rechercher des devis concurrents et l'a donc contrainte à supporter des travaux supplémentaires pour plus de 110 euros. Cependant, il doit être souligné que la réalité de ce préjudice est d'autant moins établie que l'appelante conteste l'obligation contractuelle pour elle de supporter un paiement qu'elle n'a pas accepté.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la reprise des désordres purement esthétiques, dont les parties sollicitent toutes deux la confirmation étant souligné qu'il est manifestement inconciliable pour Mme [Y] de solliciter la résolution d'un contrat tout en conservant le bénéfice de la réparation des désordres résultant de l'exécution défectueuse de cette même convention.
Sur les demandes formées par l'intimé :
Le premier juge rejetant la demande de résolution du contrat a condamné la maîtresse de l'ouvrage au paiement des factures émises par M. [H] déduction faite de l'acompte versé ainsi que de la somme de 400 euros accordée à titre de réparation des désordres esthétiques. La facture de 110,59 euros a ainsi été retenue au regard de la faiblesse de son montant et du fait qu'elle portait sur des travaux de placo-plâtre qui ont été réalisés par l'entrepreneur à la demande de la cliente.
Sur ce :
Les prétentions en résolution de l'appelante ayant été rejetées et les travaux ayant été réalisées, la présente juridiction ne peut qu'approuver le premier juge en ce qu'il a condamné la maîtresse de l'ouvrage au paiement des travaux devisés et acceptés, déduction faite de l'acompte et de l'indemnisation fixée.
S'agissant des travaux complémentaires pour 110,59 euros, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Or en l'espèce l'acceptation tant des travaux que de leur prix ne peut résulter de la seule présence à tout le moins une fois par jour de l'appelante sur le chantier pour établir son accord pour supporter le coût même considéré comme modique sollicité.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de cette somme de 110,59 euros, cette demande devant être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dispositions du jugement à ces deux derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans du 25 mai 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant :
- condamné Mme [Y] à verser 6.338,57 euros à M. [H] en règlement des travaux réalisés par lui dans sa maison sise à '[Adresse 5]) suite au contrat conclu le 10 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
REJETTE la demande formée par M. [Z] [H] en condamnation de Mme [B] [Y] au paiement de la somme de 110,59 euros au titre des travaux complémentaires ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] au paiement à M. [Z] [H] de la somme de 6.227,98 euros (six mille deux cent vingt sept euros et quatre vingt dix huit cents) en règlement des travaux réalisés par lui dans sa maison sise à '[Adresse 5]) suite au contrat conclu le 10 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] au paiement à M. [Z] [H] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens ;
ACCORDE à Me Thierry Gautier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI