Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ7
N° de Minute : 190
Ordonnance du samedi 27 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 janvier 2024, notifiée à 15 H 06 , le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de LILLE a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de jours.
Le 26 janvier 2026 à 13 H 16, M. [U] [Z] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu que la Cour ne se prononce ce jour que sur le mérite de l'ordonnance entreprise en termes de prorogation de rétention administrative ;
Que les décisions rendues précédemment, définitives, ne peuvent faire l'objet que d'une décision d'irrevabilité notamment lorsque l'appelant fait état en termes génériques de ' infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par Monsieur le juge des libertés et de la détention ' ;
Qu'en tout état de cause, la requête visant à la prolongation de la rétention administrative ayant fait l'objet du recours est recevable pour ne pas être contestée sur ce point ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;
Qu'en effet, il est soutenu par l'appelant que les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplies s'agissant des trois cas également prévus ;
Qu'il a été soutenu en première instance que le refus de se rendre l'autorité consulaire le 16 janvier 2024 se voit motivé par l'état de santé de sl ;
Que toutefois, il y a lieu de constater que l'appelant ne justifie toujours en cause d'appel pas d'un motif susceptible d'excuser sa carence alors que l'intéressé a refusée de comparaître devant le magistrat de la cour ;
Attendu qu'en outre, au vu des diligences de l'autorité préfectorale, qui a procédé à une saisie de demandes de laissez-passer consulaire et à une relance ainsi qu'à des demandes d' audition consulaire qui se sont vues vouées à l'échec en raison de l'obstruction de l'appelant, la durée de la procédure n'est en rien imputable à celle-ci ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 190 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 janvier 2024 :
- M. [U] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Z] le samedi 27 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 27 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 janvier 2024
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ7
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