Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5KI
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 09 octobre 1967 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [O] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 13h26, par M. [W] [P] ;
- Vu la pièce transmise par l'intéressé le 20 février 2024 à 12h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'téta de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention ; qu'il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée, au sein des lieux de rétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au centre de rétention, une juridiction qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles assurent la prise en charge médicale durant la rétention et apprécient les actes à accomplir. De plus, les étrangers placées en rétention peuvent demander tout examen médical au médecin du centre de rétention habilité à prendre en charge l'étranger en application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le médecin de l'OFII indique dans le certificat établi le 23 janvier 2024 que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine et son état de santé nécessite une prise en charge médicale. L'intéressé allègue des troubles psychiatriques et indique devoir prendre un traitement quotidien, cependant il ne rapporte aucun élément probant évoquant une difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement, les diligences ne souffrent d'aucune critique et la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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