Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNFP
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Victoire LAJUGIE,
vestiaire : 2139
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 2000
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’OLIVIER ASSURANCES, Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 et 27 décembre 2021, Madame [S] [D] a fait assigner la société L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir été victime le 28 mars 2018 d’un accident de la circulation lorsqu’elle a été renversée par un véhicule assuré par la compagnie assignée, alors qu’elle se déplaçait à pied.
Une expertise médicale amiable a été réalisée, donnant lieu au dépôt d’un rapport établi le 8 janvier 2021 par les Docteurs [K] [T] et [L] [U].
L’offre d’indemnisation transmise par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de la loi du 5 juillet 1985, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé actuelles = 51 €
-frais divers = 1 560 €
-tierce personne temporaire = 3 129 €
-déficit fonctionnel temporaire = 4 377 €
-souffrances endurées = 20 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 1 200 €
-déficit fonctionnel permanent = 10 750 €
-préjudice d’agrément = 30 000 €
-préjudice esthétique permanent = 8 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société L’OLIVIER ASSURANCE entend que le dommage de Madame [D] soit fixé ainsi :
-dépenses de santé actuelles = 51 €
-assistance tierce personne = 2 030 €
-frais d’assistance = 1 560 €
-souffrances endurées = 12 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 900 €
-déficit fonctionnel temporaire = 3 410, 40 €
-préjudice esthétique permanent = 6 000 €
-préjudice d’agrément = 5 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 10 000 €
et sollicite la condamnation de l’intéressée à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [D]
Le droit à réparation de Madame [D], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense en l’état de l’implication dans le sinistre d’un véhicule terrestre à moteur couvert par ses soins.
Il convient donc de fixer l’étendue du dédommagement mis à la charge de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans appauvrissement ni enrichissement.
Les renseignements médicaux présents au dossier révèlent que Madame [D] a subi dans les suites de l’accident une fracture ouverte des deux tibias ainsi qu’un traumatisme crânien, la gravité de ses blessures ayant imposé un traitement chirurgical en plusieurs temps.
Les dépenses de santé actuelles
L’assureur ne discute pas dans son principe et dans son quantum la demande émise par Madame [D] à hauteur de 51 € au titre d’un restant à sa charge. En conséquence, la somme réclamée sera allouée à l’intéressée.
Les frais divers
Sont ici en jeu les honoraires du Docteur [T] ayant assisté Madame [D] lors des opérations d’expertise en qualité de médecin conseil et dont la demanderesse justifie par une facture établie le 28 janvier 2021 à hauteur de 1 560 €.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE fait connaître son opposition dans le corps de ses conclusions en l’absence de preuve de non-prise en charge par l’assureur de la victime.
Le dispositif de ces mêmes écritures mentionne cependant le bénéfice pour Madame [D] d’une somme de 1 560 € au titre des frais d’assistance.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile disposant que le juge est tenu par le dispositif des dernières conclusions des parties, il y a lieu de considérer qu’il s’agit là d’une offre, de sorte que la prétention émise par Madame [D] sera satisfaite.
La tierce personne temporaire
Le rapport déposé par le Docteur [T] et le Docteur [U] corrigé par un mail de ce second praticien en date du 24 février 2021 retient un besoin en aide humaine à raison :
-de deux heures par jour du 10 avril 2018 au 14 mai 2018, soit une période de 35 jours et donc un volume de 70 heures
-d’une heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel de catégorie III ayant couru du 15 mai 2018 au 2 juillet 2018 (49 jours) puis du 3 avril 2019 au 2 mai 2019 (30 jours), soit une période totale de 79 jours équivalant au volume horaire,
d’où une volume global de 149 heures.
En considération de la nature du soutien apporté à la victime et en l’absence de recours à une structure spécialisée, le dommage sera réparé selon un tarif de 17 € de l’heure, à hauteur de 2 533 €.
Le déficit fonctionne temporaire
Les praticiens médicaux distinguent cinq type de déficit qui seront compensés financièrement sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 €, déterminée proportionnellement aux taux différents d’incapacité :
-déficit de 100 % du 28 mars 2018 au 9 avril 2018 (13 jours), le 3 juillet 2018, le 2 avril 2019 et le 14 octobre 2019, soit une période totale de 16 jours justifiant une indemnité de 448 €
-déficit de classe IV ou 75 % du 10 avril 2018 au 14 mai 2018, soit une période de 35 jours justifiant une indemnité de 735 €
-déficit de classe III ou 50 % du 15 mai 2018 au 2 juillet 2018 (49 jours) puis du 3 avril 2019 au 2 mai 2019 (30 jours), soit une période totale de 79 jours justifiant une indemnité de 1 106 €
-déficit de classe II ou 25 % du 4 juillet 2018 au 15 juillet 2018 (12 jours), du 3 mai 2019 au 15 mai 2019 (13 jours) et du 15 octobre 2019 au 30 octobre 2019 (16 jours), soit une période totale de 41 jours justifiant une indemnité de 287 €
-déficit de classe I ou 10 % du 16 juillet 2018 au 1er avril 2019 (260 jours), du 16 mai 2019 au 13 octobre 2019 (151 jours) et du 31 octobre 2019 au 6 mars 2020 (127 jours étant considéré que ce terme doit être exclu comme étant le jour de consolidation et que l’année 2020 était bissextile), soit une période totale de 538 jours justifiant une indemnité de 1 506, 04 €,
d’où une réparation globale s’élevant à la somme de 4 082, 04 €.
Les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales générées par le sinistre lui-même comme par les soins que celui-ci a imposés.
Leur intensité a été évaluée par les experts [U] et [T] à hauteur de 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Les deux parties en présence produisent chacune des décisions de justice censées appuyer leur évaluation du dommage mais qui n’ont pas vocation à s’appliquer mécaniquement à la cause dans la mesure où chaque affaire requiert une appréciation spécifique.
Etant relevé que l’état de Madame [D] a nécessité de nombreux soins et qu’elle a notamment dû se soumettre à quatre gestes opératoires exécutés les 28 mars 2018, 3 juillet 2018, 2 avril 2019 et 14 octobre 2019 sous anesthésie générale, elle peut légitimement prétendre à une indemnité réparatrice de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise médicale fait état d’un tel dommage pendant la période d’usage d’un fauteuil roulant s’étant écoulée du 10 avril 2018 au 14 mai 2018.
Aucun chiffrage n’est proposé par les médecins, contrairement aux affirmations émises en demande.
Compte tenu de la nature et de la durée du préjudice, une indemnité de 900 € conforme à l’offre formulée par la société L’OLIVIER ASSURANCE sera accordée à Madame [D].
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire désormais présenté par Madame [D] tient à une perte capacitaire liée à des douleurs aux deux genoux ainsi qu’à des troubles d’ordre psychologique, le tout conduisant les Docteurs [U] et [T] à retenir un taux d’invalidité de 5 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 2000 et donc âgé de 19 ans lorsque la consolidation a été acquise le 6 mars 2020.
Avec une valeur du point fixée à hauteur de 2 150 €, l’indemnité allouée à Madame [D] sera de 10 750 €.
Le préjudice esthétique permanent
Ce dommage découle de la persistance de plusieurs cicatrices au niveau des membres inférieurs, dont certaines sont imposantes (24 centimètres de long pour l’une et 14 centimètres pour une autre) ou présentent un aspect potentiellement disgracieux, s’agissant notamment de celle située sur la face antérieure du genou gauche qui mesure 5 centimètres par 2, est un peu creusée, très pigmentée à son pourtour et plutôt blanchâtre au centre.
Les praticiens médicaux proposent une évaluation de 3 sur 7.
En considération du nombre, de l’ampleur et de la localisation de ces marques, une indemnité de 7 000 € sera mise à la charge de la partie défenderesse.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Les trois témoignages constitutifs de la pièce en demande n°10 ne seront pas pris en compte s’agissant d’attestations saisies informatiquement au lieu d’être manuscrites et non signées en méconnaissance des termes de l’article 202 du code de procédure civile.
Madame [D] démontre en revanche qu’elle était licenciée pour la saison 2017/2018 dans un club de handball de [Localité 6], par une attestation émanant du président de cette structure confirmant une participation à des compétitions ainsi que la copie de sa licence.
Le rapport rédigé par le Docteur [T] et le Docteur [U] écarte la reprise du handball en compétition mais conclut à une reprise possible en tant qu’activité de loisir.
Le dommage est donc caractérisé dans son principe. Le quantum de l’indemnité réparatrice doit néanmoins tenir compte du fait que la pratique hors compétition reste possible, de sorte qu’il sera fixé à hauteur de 12 000 €.
Récapitulatif
En considération de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [D] sera fixé de la manière suivante : 51 € + 1 560 € + 2 533 € + 4 082, 04 € + 20 000 € + 900 € + 10 750 € + 7 000 € + 12 000 € = 58 876, 04 €.
Sans être contredit en demande sur ce point, l’assureur fait état du versement d’une provision s’élevant à 3 000 € qui sera donc déduite pour ramener le montant de l’indemnité à 55 876, 04 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, l’opposition manifestée par l’assureur au motif qu’il aurait mis en place toutes les mesures nécessaires à la réparation du dommage ne pouvant être retenue en considération du droit de Madame [D] à faire liquider ses préjudices en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [S] [D] la somme de 55 876, 04 €, provision déduite
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [S] [D] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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