Texte intégral
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY6H
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [D] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 14 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [D] a formé une demande de main-levée de la rétention administrative qui a été rejetée par décision du juge des libertés et de la détention le 12 février 2023, confirmée en appel le 14 février 2023.
Suivant requête du 12 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 février 2023 à 11 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 février 2023 à 11 heures 32, [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties, les policier en fonction au centre de rétention nous ont avisé que M. [D] refusait catégoriquement d'être présenté à la cour ce matin.
[L] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [L] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 14 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 16 janvier 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 février 2023 ;
- parallèlement le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que les empreintes de [L] [D] ont été prises en Suisse le 23 octobre 2018, aux Pays-Bas le 12 mars 2020 et en Italie le 05 octobre 2022 ;
- ces pays ont été saisis d'une demande de reprise en charge ;
- par réponse des 17 et 20 janvier 2023 la Suisse et les Pays-Bas ont refusé la reprise en charge ;
- le 06 février 2023 la préfecture a abrogé son arrêté de remise aux autorités italiennes, l'Italie ayant refusé la reprise en charge ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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