Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
N° RG 21/03659 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXL
Monsieur [R] [N] [O]
Madame [B] [Y] épouse [O]
c/
Monsieur [G] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. 20/02013) par le Juge de l'exécution d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANTS :
[R] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[B] [Y] épouse [O]
née le à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[G] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Routier,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, M. [G] [O] a loué à M. [R] [O] et à Mme [B] [Y] épouse [O] (les époux [O]) une maison d'habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer de 490 euros par mois.
M. [G] [O] a donné congé aux époux [O] pour la date du 30 juin 2018 correspondant à la fin du bail afin d'effectuer les travaux de réfection nécessaires à la remise en état des lieux.
M. et Mme [O] ont saisi le tribunal d'instance d'Angoulême pour obtenir la condamnation de M.[G] [O] à exécuter sous astreinte les travaux lui incombant et le paiement de différentes sommes en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 29 août 2018, le tribunal d'instance a notamment validé le congé et ordonné l'expulsion des locataires en les condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 291 euros jusqu'à la libération effective des lieux. Le tribunal a cependant condamné M.[G] [O] à payer aux époux [O] la somme de 5 820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, celle de 8 356,80 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de leurs frais de déménagement, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. [G] [O] a relevé appel partiel de ce jugement.
Par arrêt du 4 juin 2019 la cour d'appel de Bordeaux statuant dans les limites de l'appel a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] [O] à payer à M. [R] [O] et à Mme [B] [Y] épouse [O] la somme de 5 820 euros à titre de dommages et intérêts et l 500 euros au titre des frais de déménagement,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] à la somme mensuelle de 291 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [G] [O] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné M. [G] [O] aux entiers dépens du jugement ainsi qu'à payer la somme de 800 euros à M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, l'arrêt a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [G] [O] à dommages et intérêts pour préjudice matériel au profit de M. [O] et Mme [Y] épouse [O],
- condamné in solidum M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] aux dépens d 'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [O] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [O] n'ont pas quitté les lieux et n'ont procédé qu'à un règlement très partiel des sommes dues à M. [G] [O] lequel n'a pour sa part procédé à aucun paiement.
Agissant en vertu de ces deux décisions M.[G] [O] a, par acte d'huissier du 20 octobre 2020, fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de M. et Mme [O] entre les mains du Crédit agricole de [Localité 7] pour une somme de 1 640,32 euros. La saisie a été dénoncée le 22 octobre 2020 aux époux [O].
Par acte d'huissier du 23 novembre 2020, M. et Mme [O] ont assigné M. [G] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que soit ordonnée la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2020 et d'être indemnisé.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G] [O],
- débouté M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] [O] à verser 1 000 euros à M. [G] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] aux dépens.
M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement le 28 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [R] [O] à verser 1 000 euros à M. [G] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] aux dépens.
Par ordonnance du 10 septembre 2021 la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 3 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 211-1 et L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Par déboutement de toutes conclusions contraires,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur rappel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2021 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême,
- dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2020,
En conséquence,
- condamner M. [G] [O] à leur payer les sommes de 1 640,32 euros, 538,32 euros et l379,55 euros,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, M. [G] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles R211-11 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger mal fondé l'appel formé par M. et Mme [O]
- les en débouter,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Angoulême le 7 juin 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la saisie attribution
Les époux [O] font notamment valoir que M. [G] [O] n'a jamais exécuté les condamnations prononcées à son encontre, qu'ils se sont contentés de la compensation mensuelle entre l'indemnité d'occupation, dont ils sont redevables, avec les condamnations prononcées contre l'intéressé, qu'à la date de la saisie ils ne devaient non seulement plus aucune somme à leur bailleur, mais que celui-ci était débiteur à leur égard de la somme de 538, 32 euros. Ils soulignent que la somme de 485 euros, qu'ils ont versée à 2 reprises au titre des loyers des mois de juillet et août 2018 et celle de 194 euros versée au mois d'octobre 2018, n'ont pas été prises en compte dans le décompte initial de M.[G] [O], que les frais d'exécution et les frais de saisie ne peuvent être pris en compte et que la créance de leur adversaire était de 9 886 euros à la date de la saisie alors que la leur à son encontre était de 10 424,32 euros.
Ils demandent que leur soit restituée la somme de 1 640,32 euros correspondant au montant pour lequel la saisie a été pratiquée, et que leur soit versée la somme de 538,32 euros correspondant à l'apurement des comptes ainsi que celle de 1379,55 euros prélevée sur leur compte.
M.[G] [O] maintient pour sa part qu'à la date de la saisie attribution sa créance était de 9 886 euros, mais qu'à cette somme il convient d'ajouter les frais d'exécution (458,64 euros), les frais de procédure de saisie attribution ( 324,51 euros) et le coût de l'acte de saisie (231,49 euros), que les époux [O] ne peuvent déduire 2 fois la somme de 485 euros versée à deux reprises au titre des loyers de juillet et août 2018, que seule la somme de 194 euros versée en novembre 2018 a été omise dans son décompte, que sa créance était de 10 900,64 euros alors que celle des époux [O] n'était que de 9 454,32 euros et qu'ils ne sont pas fondés à réclamer les sommes dont ils sollicitent le paiement.
Pour déterminer si la saisie attribution était fondée au jour ou elle a été pratiquée, il convient de rechercher quel était le montant des créances réciproques des parties à la date où cette mesure d'exécution a été pratiquée, le 20 octobre 2020.
Les parties admettent qu'à cette date il était dû à M.[G] [O] la somme de 9 886 euros représentant les loyers échus de juillet à octobre 2018 (8 148 euros ), la somme de 1500 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 225 euros représentant les dépens d'appel et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Pour déterminer l'existence de la créance au jour de la saisie, les frais de cette dernière ne peuvent être ajoutés au montant du principal dû en vertu du titre exécutoire. La saisie n'est en effet justifiée qu'à hauteur de la condamnation prononcée avant d'y inclure les frais de recouvrement de celle-ci. La somme de 324,51euros, réclamée au titre des frais de saisie et celle de 231,49 euros, sollicitée au titre des frais de l'acte de saisie ne peuvent donc être inclus dans le principal de la créance pour déterminer si une somme était due par les époux [O] au moment où la saisie est intervenue.
La somme de 458,64 euros figurant dans le procès verbal de saisie attribution au titre des frais d'exécution, dont la prise en compte est demandée par M.[G] [O] ne fait pas, par définition, partie des condamnations prononcées à titre principal par la cour d'appel. Elle ne peut en outre être prise en compte que s'il est justifié des actes de procédure aux quels elle correspond et sur justification de ce que ces frais ont bien été exposés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce ne venant confirmer que ces frais aient été exposés avant que la saisie attribution n'ait été pratiquée. C'est donc à tort que M.[G] [O] demande que ces sommes soient retenues pour déterminer le montant de la créance qui lui était due au jour de la saisie.
Seule la somme de 9 886 euros sera donc retenue au titre de la créance de M.[G] [O] au jour de la saisie.
Le procès verbal de saisie attribution retient une créance des époux [O] à l'encontre de M.[G] [O] s'élevant à 9 260,32 euros.
Si ce procès verbal ne précise pas comment a été calculée cette somme, il s'avère qu'elle correspond bien au total dû à cette date aux époux [O] par M.[G] [O] auquel il convient d'ajouter le versement de la somme de 194 euros non pris en considération par l'huissier instrumentaire.
La somme due par M.[G] [O] aux époux [O] correspond en effet aux dommages intérêts qui leur ont été attribués par le jugement du tribunal d'instance, confirmé sur ce point par la cour d'appel, au titre du préjudice de jouissance (5 820 euros) et au titre des frais de déménagement (1 500 euros) , de la condamnation par le tribunal d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile (800 euros ), du coût de l'assignation (69,65 euros) du coût de la signification ( 87, 67 euros ) et au titre des frais de timbre ( 13euros). Au total ainsi obtenu s'ajoutent le montant des loyers versés en juillet (485 euros) et en août (485 euros) 2018 qui ont bien été retenus par l'huissier. Il convient d'ajouter au total de 9260,32 euros, ainsi obtenu, le versement de 194 euros effectué en octobre 2018 non pris en compte par l'huissier, ce qui représente un total au profit des époux [O] de 5 820 + 1 500 + 800 + 69,65 + 87,67 + 13 + 485 + 485 + 194 = 9 454 ,32 euros.
Le total dû par les époux [O] à M. [G] [O] au jour où la saisie attribution est intervenue était donc de 9 886 - 9454,32 = 431,68 euros. Cette procédure d'exécution sera donc validée à hauteur de cette somme.
Les époux [O] qui étaient donc débiteurs, au jour où la saisie a été pratiquée, de la somme de 431, 68 euros sus mentionnée, seront par conséquent déboutés de leur demande en restitution de la somme de 1 640,32 euros correspondant au montant pour lequel la saisie a été pratiquée, et de leur demande en paiement de la somme de 538,32 euros correspondant à l'apurement des comptes.
Il reste à statuer sur la demande de remboursement de la somme 1379,55 euros prélevée sur leur compte en exécution du jugement entrepris bénéficiant de l'exécution provisoire.
M.[G] [O] qui était créancier au jour de la saisie de la somme principale de 431,68 euros peut en outre réclamer le coût de l'acte de saisie (231,49 euros) et le montant des frais correspondant à la dénonciation du procès verbal de saisie (107, 29 euros). Les autres frais figurant au procès verbal de saisie attribution, (frais extrajudiciaires 238 euros et frais d'exécution 458,64 euros ), qui ne sont justifiés par aucune pièce ne seront pas pris en compte. La dénonciation du certificat de non contestation, la signification de non contestation et de la main levée de quittance qui correspondent à des actes figurant sous la rubrique en attente, et dont il n'est pas non plus justifié, ne seront pas davantage retenus.
Le total dû par les époux [O] en principal et frais de saisie s'élève donc à la somme de 431,68 + 231,49 + 107,29 = 770 ,46 euros. Ils sont en conséquence fondés à réclamer la différence entre la somme de 1 640,32 euros obtenue par M.[G] [O], à la suite de la saisie, et la somme de 770,46 euros qu'ils lui doivent.
M.[G] [O] sera donc condamné à leur rembourser la somme de 1 640,32 - 770,46 = 869,86 euros.
Sur les dommages intérêts réclamés par les parties
Les époux [O] maintiennent que M. [G] [O] a diligenté une procédure de saisie-attribution alors que les comptes entre les parties n'avaient pas été réalisés, que depuis octobre (2021) ils ont donné un nouvel ordre de virement permanent à la banque pour assurer le paiement de l'indemnité d'occupation, et que la saisie est abusive de sorte qu'ils sont fondés à solliciter des dommages-intérêts.
M.[G] [O] maintient qu'il n'a entrepris des mesures d'exécution que par ce qu'il y était contraint et forcé par la perte financière générée par l'impossibilité d'effectuer les travaux, doublé du non paiement spontané de l'indemnité d'occupation de ses anciens locataires, et que la saisie pratiquée à sa demande ne peut être considérée comme abusive. Il réclame en outre le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Quoique pratiquée par M. [G] [O] pour une somme supérieure à celle qui lui était due par les époux [O], la saisie ne peut être considérée comme abusive alors que la cour vient de valider cette dernière et que les époux [O] étaient débiteurs en vertu d'un titre exécutoire d'une somme supérieure à celle que M.[G] [O] avait été condamné à leur verser.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
M.[G] [O] qui a pratiqué la saisie attribution pour une somme supérieure à celle qu'il pouvait réclamer, ne justifie pour sa part ni d'une faute imputable aux époux [O], génératrice pour lui d'un préjudice, ni de l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé.
Il sera également débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La saisie attribution ayant été validée à hauteur de la somme principale de 431,68 euros, les époux [O] qui succombent sur leur demande de nullité de cette procédure d'exécution qui est justifiée dans son principe, doivent être condamnés aux dépens de première instance qui comprennent les frais de la saisie attribution.
L'appel qu'ils ont formé contre le jugement qui les a déboutés de leur contestation s'avère par contre bien fondé puisque le total de la créance pour laquelle la saisie est validée et le montant des frais retenus est fortement réduit puisqu'il passe de 1 640,32 euros à 770,46 euros.
Les dépens d'appel seront dans ces conditions supportés par M.[G] [O].
Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, chacune d'entre elle conservant à sa charge les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Valide à hauteur de la somme de 431,68 euros la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2020 entre les mains du Crédit agricole de [Localité 7] par M.[G] [O] à l'encontre de M.[R] [O] et de Mme [B] [Y] épouse [O],
Dit que le montant dû par les époux [O] à M.[G] [O] est au total en principal et frais de procédure de 770,46 euros et qu'il doit leur restituer la somme de 869,86 euros prélevée à tort sur leur compte en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué,
Le condamne en conséquence à leur verser cette somme,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages intérêts.
Condamne les époux [O] aux dépens de première instance, dans lesquels sont inclus les frais de saisie attribution et M.[G] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des frais irrepétibles exposés en première instance, ni au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE