Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°113, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6GX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00434
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/02/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au [4]
non comparante en personne au vu du certificat médical du 29 février 2024, représentée par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
non comparante, ayant pris un avis écrit transmis par courriel du 27/02/2024 à 18h26,
DÉCISION
Au vu de deux certificats médicaux initiaux établis les 30 janvier 2024 à 11h53 et 30 janvier à 18h44 décrivant les troubles de Mme [U] [V] et de son impossibilité de consentir aux soins et de la demande d'un tiers, par décision du 30 janvier 2024, le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie & Neurosciences ' site Avron - l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète, décision maintenue le 2 février 2024.
Par requête du 2 février 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 8 février 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète décision notifiée à Mme [U] [V] le jour même.
Par courrier en date du 14 février 2024 adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, Mme [U] [V] a fait appel de la décision, courrier enregistré au greffe de la cour le 21 février à 14h18 après transmission par courriel du tribunal judiciaire.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [U] [V] n'est pas comparante.
La présidente met dans le débat la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique selon lesquelles l'appel doit être effectué devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
L'avocate de Mme [U] [V] indique que dans le dossier il y a une enveloppe datée du 13 février 2024 mais adressé au tribunal judiciaire et non à la cour d'appel. Elle fait remarquer que le certificat médical de situation fait état d'une patiente calme et s'étonne qu'elle ne puisse être présente ce jour.
Au vu de ses observations écrites, l'avocate générale considère l'appel comme irrecevable comme n'ayant pas été adressé à la cour dans le délai de dix jours.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, il apparaît que Mme [U] [V] a interjeté appel dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision querellée mais a adressé son courrier non au greffe de la cour d'appel mais au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ce dont il résulte que le recours n'a pas été effectué dans le respect des modalités fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique alors qu'au regard des dispositions de l'article R.3211-16 du code précité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui ayant été notifiée à l'audience, elle a dûment été informée des modalités et délais du recours.
En conséquence, l'appel formé par Mme [U] [V] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [U] [V] à l'égard de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris le 8 février 2024,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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