Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGJK
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOS
c/
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Cédric ESTEVEZ
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Président du TJ de TROYES
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, Monsieur [U] [B] a acquis de la SARL ALLIANCE AUTOS un véhicule 308 de la marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 10.346 euros, en sus de la reprise de son ancien véhicule FIAT PUNTO pour un montant de 500 euros.
Monsieur [U] [B] a constaté que son véhicule perdait de l'huile et a mis en demeure la SARL ALLIANCE AUTOS, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 avril 2021, de procéder gratuitement au changement du moteur, et ce, en raison du rappel constructeur dont a fait l'objet le véhicule selon le concessionnaire PEUGEOT de [Localité 3].
Le 2 septembre 2021, le garage PEUGEOT du MENILOT, mentionnant le code rappel constructeur TSB du véhicule, a estimé que le moteur de celui-ci devait être remplacé et a évalué le coût de ce remplacement à la somme de 8 039,68 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2022, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SARL ALLIANCE AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir':
- l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l'ensemble des factures d'entretien du véhicule, son historique, les fiches ainsi que la base de données constructeur par ladite société,
- la condamnation du garagiste à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par une décision rendue le 24 mai 2022, le juge des référés a':
- ordonné la communication, par la Sarl ALLIANCE AUTOS, de l'ensemble des factures d'entretien du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que de sa fiche produit et de l'historique des opérations conservées dans la base de données constructeur dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [Z],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par un acte en date du 29 juin 2022, la Sarl ALLIANCE AUTOS a interjeté appel de cette ordonnance, du chef de la communication de pièces sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2022, la Sarl ALLIANCE AUTOS conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à produire sous astreinte l'ensemble des factures d'entretien du véhicule ainsi que la fiche produit et l'historique des opérations conservées dans la base de données du constructeur.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur [B] de sa demande de communication de pièces et subsidiairement de la demande d'astreinte.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que c'est à tort que le premier juge a retenu que la production des documents présentait un intérêt pour apprécier l'opportunité des opérations d'expertise, dans la mesure où il n'existe aucun lien entre la communication sous astreinte et l'organisation d'une expertise judiciaire.
Elle soutient qu'elle n'est pas en possession des documents réclamés et que les factures d'entretien d'un véhicule ne constituent en rien l'accessoire d'une vente de véhicule d'occasion, de même qu'elle n'a pas à transmettre le nom des anciens propriétaires.
Elle indique que la voiture provient d'un vendeur professionnel belge, faisant partie du réseau Peugeot et qu'elle n'a pas réussi à obtenir les factures après s'être rapprochée de ce dernier.
Elle explique que la facture d'entretien du véhicule est datée du 6 décembre 2019 comme correspondant à l'entrée de la prestation en comptabilité, ce qui n'empêche en rien que l'entretien ait bien été effectué le 22 octobre 2019 comme cela est renseigné dans le carnet.
Elle précise que la différence de kilométrage entre le moment de la mise en vente du véhicule et la vente elle-même est liée au fait que le véhicule a été testé pour détecter d'éventuelles anomalies.
Elle fait valoir que l'expert pourra exiger les éléments utiles au déroulement de sa mission.
Elle ajoute que s'agissant d'un véhicule mis en circulation il y a plus de 8 ans, toute garantie du fabricant d'une durée de 5 ans est éteinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2022, Monsieur [B] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de prononcer une nouvelle astreinte et de condamner la Sarl ALLIANCE AUTOS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que les arguments de l'appelante ont évolué en ce qu'il est désormais fait état d'une succession de cessionnaires ayant conservé ou non les factures d'entretien alors que l'annonce publiée précisait «'véhicule première main garanti 6 mois'».
Il soutient que le garagiste est tenu à une obligation d'information et de renseignement et que la charge de l'obtention de ces éléments lui incombe. Il indique que la Sarl ALLIANCE AUTOS ne justifie pas avoir effectué les demandes de renseignements sollicitées.
Il fait valoir que le véhicule a parcouru près de 1.000 km entre la publication de l'annonce et la vente, ce qui laisse à penser qu'il a été utilisé comme véhicule de courtoisie ou par le garagiste pour un usage personnel.
Il ajoute que l'appel interjeté par le garagiste vise manifestement à tenter de couvrir en amont sa responsabilité en ne permettant pas à l'expert d'oeuvrer en toute transparence.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L'existence de factures d'entretien du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4], de la fiche produit et de l'historique des opérations relatives au véhicule conservés dans la base de données du constructeur n'est pas discutée par la Sarl ALLIANCE AUTOS, mais celle-ci expose ne pas être en leur possession.
Il est constant qu'une expertise judiciaire de la voiture a été ordonnée par le premier juge et n'est pas critiquée par les parties, de sorte que l'expert désigné aura, dans le cadre de sa mission, tout loisir d'obtenir la production des documents qu'il estimera nécessaire à l'exécution de son office et qu'il sera tiré toute conséquence d'un éventuel refus de coopération des parties.
L'expertise ayant pour but de déterminer l'origine de l'avarie subie par le véhicule acquis par Monsieur [B], il est prématuré à ce stade de la procédure pour le juge des référés d'enjoindre sous astreinte la communication de pièces dont la force probante ne peut être tranchée par le juge de l'évidence, étant précisé que l'opportunité de la mesure d'instruction est désormais acquise aux débats.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur les autres demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile et à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, en ce qu'il a ordonné la communication par la Sarl ALLIANCE AUTOS de pièces sous astreinte;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de production de pièces sous astreinte;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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