Texte intégral
ARRET N° 22/267
R.G : N° RG 21/00112 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHJT
Du 16/12/2022
[C]
Entreprise [C] [H] [L]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n°
APPELANTS :
Monsieur [H] [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Entreprise [C] [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [Y], [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000344 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 décembre 2022.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
L'entreprise individuelle [C] [H] [L] est une entreprise individuelle de transport routier de voyageurs. Elle est membre de la société coopérative de transporteurs réunis du centre (CTRC SARL) dont M. [F] [U] est le gérant et qui regroupe 7 entreprises de transport routier de voyageurs sur le secteur de la CACEM.
L'entreprise individuelle [C] [H] [L] intervient principalement sur le réseau centre de la Martinique dit MOZAIK. Elle exécute principalement des prestations pour le CTRC coopérative dont elle est membre-adhérente.
M. [Y] [G] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 novembre 2006 par l'entreprise CABOSTE [M] [H] en qualité de chauffeur transport en commun de voyageurs. Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2018 à l'entreprise individuelle [C] [H] [L], dans le cadre d'un transfert de marché.
Le 19 septembre 2018, il s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable du 1er octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« '.
Je vous informe que je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants, exposés lors de cet entretien.
Le dimanche 16 septembre 2018, alors que votre prise de service était programmée à 5 h 15, vous vous êtes présenté au parc à 6 h 17, vêtu d'un tee shirt bleu d'un short vert et chaussé de sandales.
Or à plusieurs reprises, je vous avais adressé des rappels à l'ordre verbaux relatifs à votre absence de ponctualité et au non respect des horaires de rotations des bus fixés par la CFTU.
Par courrier du 14 juin 2018, je vous ai adressé un avertissement pour être venu au dépôt le 12 juin 2018 à 5 h 15, heure de votre prise de service, prendre le bus pour rentrer à votre domicile et finalement ne commencer votre service qu'à 6 heures.
En outre force est de constater que le dimanche 16 septembre 2018, vos habits n'étaient en aucun cas conformes à la tenue réglementaire imposée par la CFTU, à savoir : un pantalon bleu et une chemise jaune avec l'identification MOZAIK-CTRC.
D'autre part les chaussures que vous portiez étaient en contravention avec l'article R 412-6 du code de la route. En effet vous étiez chaussé de sandales ne tenant par l'arrière du pied. Ce genre de chaussures peut rester coincée dans l'accélérateur et causer un accident qui peut s'avérer mortel.
Par ailleurs comme vous le savez, l'entreprise relève du secteur du transport routier de personnes, à ce titre j'ai l'obligation de respecter les normes de sécurité rigoureuses.
Par conséquent, depuis le 1er septembre 2015, la législation m'impose la mise en place d'éthylotests anti démarrage (EAD) sur l'ensemble de mes bus. Il s'agit d'un dispositif qui en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,10 milligrammes de concentration d'alcool par litre d'air expiré, empêche le démarrage du véhicule.
Le dimanche 16 septembre 2018, afin de faire démarrer le bus, vous avez soufflé dans l'éthylotest anti-démarrage. Ce dispositif a empêché le bus de démarrer, ce qui établit que vous aviez un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,10 milligrammes. Ainsi placé dans l'impossibilité, pour des raisons de sécurité des voyageurs transportés, de partir avec le bus, vous avez purement et simplement quitté les lieux sans avoir informé au préalable la direction, ni avoir reçu l'autorisation de cette dernière de vous absenter.
En conséquence, le bus est resté stationné sur le parking.
J'ai tenté de vous joindre par téléphone à quatre reprises entre 6 h 30 et 9 heures. Vous n'avez pas daigné répondre.
De ce fait, aucune rotation n'a été assurée sur la ligne qui vous était attribuée ce matin là et je me suis vu infliger une pénalité d'un montant de 250 euros par la CFTU.
Vous vous êtes contenté de reprendre votre service le lundi sans excuses et sans justifier votre absence.
En outre, M. [F] [U], gérant de la coopérative CTRC SARL, dont je suis l'un des associés et qui est mon principal partenaire commercial, m'a informé que le lundi 17 septembre 2018 à 19 h 58, vous lui avez laissé sur sa messagerie téléphonique, un message particulièrement injurieux et agressif.
Pour mémoire vous avez notamment tenu, sur un ton virulent, les propos suivants :
«Ouais, SE [G] ki la
Man ka appel'w ou pa réponn mwen
djet manman'w ..ou pa ka réponn mwen...ou wè sé numéro mwen donc
en patate manman'w .. ou pa ka réponn mwen
coucoune manman'w tu bolomm man pa cnmarad'ou...ou k sali nom mwen
djet manman'w».
Il m'a également averti que vous avez proféré des menaces de violences physiques à son encontre. En effet vous avez notamment menacé de le gifler s'il se présentait devant vous.
Votre attitude démontre un manque de considération pour les usagers que vous devez transporter. En effet vous avez tenté de prendre votre service alors que votre alcoolémie était une source de danger pour les voyageurs pris en charge.
Le laxisme et la mauvaise volonté dont vous avez fait preuve à ce moment là, votre désinvolture pour assurer votre service, cause en outre un préjudice financier à la société.
Vos violations répétées des consignes tant en ce qui concerne la tenue réglementaire, la sécurité, que les circuits imposés par la CFTU, nous exposent à des pénalités et entrainent un défaut de couverture par nos assureurs et également par la sécurité sociale en cas d'accident.
De même les propos injurieux excessifs, les menaces de recours à la violence tenus à l'encontre de mon partenaire commercial nuisent gravement à la réputation de mon entreprise et peuvent avoir des conséquences graves sur sa survie économique.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise apparaît impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement et vous cessez de faire partie des effectifs de ma société à compter de ce jour.
'... ».
S'estimant lésé, M. [Y] [G] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 28 novembre 2018 aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnité légale de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture abusive outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- condamné l'entreprise individuelle [C] [H] [L] à payer à M. [Y] [G] les sommes suivantes :
* 6440,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4064,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 22354,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8128,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les sommes mises à la charge de la société porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10000 euros pour privation de créances à caractère alimentaire,
- condamné l'entreprise individuelle [C] [H] [L] aux dépens.
L'entreprise individuelle [C] [H] [L] interjetait appel de ce jugement le 11 mai 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 avril 2022, l'entreprise individuelle [C] [H] [L] demande à la Cour de :
- prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation,
- en tout état de cause infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal dire légalement justifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] [G],
- en tout état de cause, dire que le licenciement de M. [Y] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, le condamner à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance,
- condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens,
- et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SELARL AGORALEX représentée par Me [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2021, M. [Y] [G] demande à la Cour de :
- déclarer l'entreprise individuelle [C] [H] [L] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 mars 2021,
- condamner l'entreprise individuelle [C] [H] [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile ; il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l'espèce le jugement critiqué mentionne «qu' 'il résulte des pièces et des débats que le licenciement de M. [Y] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse». Il octroie une indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 22354 euros, une indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 4064,40 euros et fait droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 8128,80 euros, statuant ainsi par de simples affirmations sans préciser sur quels éléments de preuve ou quelles pièces il fonde sa décision, ni répondre aux moyens soulevés par les parties.
Il ne peut être considéré comme le fait M. [Y] [G] que les premiers juges ont écarté implicitement les arguments de l'employeur.
La nullité du jugement pour défaut de motivation est donc prononcée et il appartient à la Cour de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le fait invoqué au soutien de la faute grave peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le lettre de licenciement dont les termes figurent dans l'exposé du litige mentionne les griefs suivants :
- une présentation sur le lieu de travail le 16 septembre 2018, en retard et sans être vêtu de la tenue réglementaire imposée nonobstant un avertissement le 14 juin 2018 pour être venu le 12 juin 2018 sans respect de l'heure de la prise de service,
- le non respect des consignes de sécurité, un taux d'alcoolémie relevé par l'éthylotest mis en place au démarrage du bus et empêchant le démarrage de celui ci,
- l'abandon du poste durant toute la journée du dimanche 16 septembre 2018 sans informer la hiérarchie ni répondre aux appels, et sans avoir assuré aucune rotation sur la ligne attribuée,
- les propos injurieux et agressif adressés à l'associé de l'employeur.
M. [Y] [G] se défend de s'être présenté sur le lieu de travail sans la tenue réglementaire et prétend l'avoir toujours revêtue durant ses douze années de servie en qualité de chauffeur transporteur en commun de voyageurs.
Cependant il ressort d'un procès verbal de retranscription de Me [K] [Z] huissier de justice, en date du 11 octobre 2018, que le parc de bus situé [Adresse 5] est aménagé d'un système de vidéo surveillance contrôlé par un poste central de sécurité; que l'huissier de justice a visionné la vidéo en date du 16 septembre 2018, sur laquelle il a pu constater que s'est présenté sur le parc, un homme vêtu d'un tee shirt bleu et d'un short vert identifié comme étant M. [Y] [G] par Mme [R] [B] à 6 h 17, que celui- ci non revêtu de son uniforme s'est dirigé vers un bus indiqué par M. [F] [U], et qu' après avoir fait usage de l'ethylotest anti démarrage, il n'a pu démarrer le véhicule et a quitté son poste à 6 h 25 minutes sans prévenir son responsable.
Si l'employeur ne justifie pas du retard de prise de service, il apparaît et il n'est pas contesté que le salarié ne portait pas l'uniforme décrit dans la lettre de licenciement.
Le salarié soutient dans un courrier adressé à l'employeur en date du 19 novembre 2018 ensuite du licenciement, qu'il avait toujours fonctionné durant ses douze années de service, en laissant le bus en marche pour se changer ensuite. Non seulement il ne conteste pas le fait de ne pas revêtir sa tenue règlementaire et l'explication qu'il donne pour se dédouaner apparaît dénuée de toute logique.
Il n'est pas plus contesté la mise en place d'éthylotests anti-démarrage (EAD) dans les bus. Le salarié afin de faire démarrer le bus doit souffler dans l'éthylotest anti démarrage. Si son taux d'alcoolémie est trop élevé le véhicule ne démarre pas.
Il ressort du procès verbal de retranscription que malgré différentes tentatives pour faire démarrer le bus, le salarié n'y est pas parvenu laissant supposer un taux d'alcoolémie trop élevé.
M. [Y] [G] ne conteste pas que l'éthylotest affichait un résultat positif mais prétend que l'huissier ne l'a pas vu souffler dans l'éthylotest ni même l'avoir manipulé, qu'il est monté dans le bus pour y faire les vérifications d'usage et qu'il s'est rendu compte que l'éthylotest affichait déjà un résultat positif ce qui signifie que quelqu'un avait déjà touché au bus avant son arrivée et que le bus était déjà bloqué avant son arrivée. Il précise en effet qu'après avoir soufflé 3 fois dans l'éthylotest le bus reste bloqué.
L'explication donnée par le salarié selon laquelle l'éthylotest était déjà positif au moment de la prise de poste à 6 h 17 du matin n'apparait pas plus pertinente et le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'en a pas référé à sa hiérarchie et a quitté le lieu de travail sans plus y revenir de la journée.
Il ressort du dossier que du 2 au 6 octobre 2017, M. [Y] [G] avait suivi une formation FCO et il n'est pas contesté qu' au cours de celle- ci, il lui avait été rappelé le mode de fonctionnement de l'éthylotest dont les bus sont équipés, qui nécessitent pour chaque démarrage que le conducteur souffle dans l'éthylotest incorporé au dispositif de démarrage. Le non respect des consignes de sécurité en tentant de conduire un bus avec un taux d'alcoolémie apparaît particulièrement grave dans ce domaine du transport de voyageurs.
Ensuite l'abandon de poste de conduite de transport de voyageurs sans autorisation ni même information de l'employeur et sans effectuer la rotation prévue sur la ligne constitue une faute grave. Le fait d'abandon de poste de travail n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié qui s'en dédouane au regard de ses douze années de carrière.
Il est relevé que M. [Y] [G] n'en était pas à son premier comportement fautif puisqu'il faisait l'objet d'un avertissement le 14 juin 2018 pour être venu récupérer le bus au dépôt le 12 juin 2018, et être rentré avec le bus à son domicile sans motif valable pour prendre son service avec 45 minutes de retard.
La réitération de faits fautifs nonobstant l'avertissement de l'employeur caractérise un comportement d'insubordination qui relève de la faute grave.
Enfin l'employeur verse aux débats un second procès verbal de Me [E] [A] huissier de justice, en date du 24 septembre 2018, à la demande de M. [U] [F], Gérant de la coopérative de transport réunion du centre, laquelle retranscrit le message vocal laissé sur la messagerie de son téléphone portable par M. [Y] [G] dont les termes injurieux ont été rappelés dans la lettre de licenciement susvisée.
Le salarié prétend que le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas indiqué dans le procès verbal qui indique que «M. [U] me confirme que M. [Y] [G] est l'auteur du message laissé sur son téléphone portable», ce qui signifie que le procès verbal a été rédigé uniquement selon les seules affirmations de M. [U]. Il rappelle que le doute profite au salarié en application de l'article L1235-1 du code du travail et que depuis son entrée dans la société CABOSTE [M] [H] en 2006 et même après son transfert au sein de l'entreprise individuelle [C] [H] [L], il a toujours fait l'objet de propos injurieux et agressif de la part de M. [U], lequel le menaçait d'être licencié sans un sou. Il ajoute que Monsieur [U] n'est pas son employeur et qu'il n'avait de compte à rendre qu'à son employeur.
La Cour considère que le procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2018 ne laisse aucun doute sur l'auteur du message laissé sur le portable de P. [U], le 17 septembre à 19 h 58; que les écritures de M. [Y] [G] témoignent d'une relation conflictuelle entre lui et M. [U] ce qui rend parfaitement crédible l'envoi par ses soins d'un message injurieux, ne laissant aucun doute sur l'identité de son auteur.
Ce message est en outre corroboré par la main courante déposée par M. [U] le 18 septembre 2018, soit le lendemain des faits reprochés qui indique que «ce Monsieur du nom de [G] [Y] âgé de 60 ans, chauffeur ' qui ne cesse de m'invectiver sous prétexte que je ne suis pas son patron et que je devrais le laisser faire ce qu'il veut..Hier vers 19 h 58 il m'a envoyé un message sur mon téléphone et me bombarde de jurons.Celui ci a dit à mon fils qu'il allait me gifler, sans que j'en sache la raison. Je précise que cet individu est souvent sous l'effet de l'alcool, constituant ainsi un danger pour les usagers, et j'ai avisé son patron qui devra faire le nécessaire».
Ainsi les injures proférées par M. [Y] [G] envers l'associé de son employeur gérant de la coopérative CTRC principal partenaire commercial de l'entreprise individuelle [C] [H] [L] sont caractérisées, nuisent gravement à la réputation de cette dernière et sont constitutives d'une faute grave, quand bien même M. [U] n'est pas l'employeur du salarié.
La réunion de tous ces faits dont la matérialité est suffisamment démontrée par l'employeur, caractérise une faute grave et en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'ancienneté du salarié, ce d'autant qu'un avertissement avait déjà été donné au salarié à peine quelques 4 mois plus tôt.
- Sur les conséquences de ce licenciement
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le licenciement étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse, la demande du salarié au visa de l'article L 1235-3 n'est pas fondée et est rejetée.
* l'indemnité de préavis,
Au vu du licenciement pour faute grave et en application de l'article L 1234-1 du code du travail, la demande d'indemnité de préavis n'est pas fondée et est rejetée.
* l'indemnité de licenciement,
Au vu de la faute grave fondant le licenciement et en application de l'article L 1234-9 du code du travail, la demande d'indemnité de licenciement est également infondée et est rejetée.
* les dommages et intérêts pour rupture abusive,
Il n'est fait état dans les écritures du salarié d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi . La demande de dommages et intérêts de ce chef non motivée en fait ou en droit et donc fondée est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 mars 2021 pour défaut de motivation,
STATUANT en raison de l'effet dévolutif de l'appel,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [Y] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que la présente décision emporte obligation pour M. [Y] [G] de restituer à l'entreprise individuelle [C] [H] [L] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance et au vu du prononcé de l'annulation du jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'état, M. [Y] [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT