Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/805
N° RG 20/02704 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC7S
Jugement (N° 18/01219) rendu le 10 janvier 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [G] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1942 - de nationalité française
[Adresse 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Marie-Elodie Boudry, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2020
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2013, la SCI DUGUAY TROUIN s'est vu consentir par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE un prêt d'un montant de 25.000 euros destiné à financer des travaux immobiliers.
M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] se sont engagés en qualité de cautions solidaires au bénéfice de la SCI DUGUAY TROUIN.
A la suite de plusieurs échéances impayées et de mises en demeure restées infructueuses, le CRÉDIT AGRICOLE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2015, a notifié à la SCI DUGUAY TROUIN la déchéance du terme du prêt.
Par jugement en date du 25 juillet 2018, la SCI DUGUAY TROUIN a été placée en liquidation judiciaire.
C'est dans ces circonstances que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner en justice en leur qualité de cautions M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] afin de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt en cause.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer, a:
- débouté M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des deux actes de cautionnement,
- déclaré recevables les demandes formées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
- débouté M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24.417,96 euros augmentée des intérêts au taux de 7,55 % à compter du 13 juillet 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 13 décembre 2018,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2020, solidairement M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des deux actes de cautionnement,
' déclaré recevables les demandes formées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
' débouté M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
' condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24.417,96 euros augmentée des intérêts au taux de 7,55 % à compter du 13 juillet 2018,
' ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 13 décembre 2018,
' condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] aux dépens de l'instance,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] en date du 24 mai 2022, et tendant à voir:
Dire bien appeler et mal juger ;
En conséquence :
' Infirmer la décision déférée, rendue le 10 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint Omer, en ce qu'elle a énoncé :
'Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des deux actes de cautionnement ;
'Déclare recevables les demandes formées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
' Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [G] [U] épouse [O] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
' Condamne solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [G] [U] épouse [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24.417,96 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,55 % à compter du 13 juillet 2018,
' Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, commençant à courir à compter du 13 décembre 2018 ;
' Condamne solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [G] [U] épouse [O] aux dépens de l'instance ;
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant de nouveau de ces chefs,
' Ordonner la désignation d'un expert judiciaire en graphologie, référencé auprès de la Cour, à l'effet d'identifier si Monsieur [M] [O] est l'auteur de la mention manuscrite ainsi que la signature apposée sous son nom ; faire supporter la demande de provision par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, dans le cadre de l'expertise sollicitée ;
' Aux résultats de l'expertise judiciaire, déclarer nuls les actes de cautionnement pour défaut de mentions manuscrites à savoir l'absence de rédaction et de signature par l'auteur de la caution solidaire ;
' Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
' Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
' Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de toutes ses demandes, et donc également de son appel incident ;
' Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers frais et entiers dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 23 mai 2019, et tendant à voir :
-DÉCLARER Monsieur et Madame [O] irrecevable en leur demande nouvelle en appel,
-DÉBOUTER Monsieur et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER du 10/01/2020 sauf en ce qu'il a débouté le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence :
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24.417,96 euros augmentée des intérêts au taux de 7,55 % à compter du 13/07/2018 ;
-PRONONCER la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, commençant à courir à compter de la présente demande ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôtures est intervenue le 25 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
Il convient de souligner que la demande d'expertise en écriture présentée pour la première fois devant la cour par les époux [O] n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge conformément aux dispositions de l'article 566 du même code. Elle est donc parfaitement recevable.
L'objectivité commande de constater s'agissant de l'acte de cautionnement attribué à M. [M] [O], la cour n'a pas l'absolue certitude que celui-ci soit l'auteur de la mention manuscrite ainsi que de la signature apposée sous son nom.
Or, la cour ne saurait statuer dans le flou, le clair obscur ou l'approximation sur le fond de l'affaire en l'absence de certitude sur ce point crucial.
Il convient dès lors d'ordonner une expertise en écriture afférente à l'acte de cautionnement en cause selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE RECEVABLE la demande d'expertise des appelants étant entendu qu'elle ne saurait s'analyser en une demande nouvelle,
- ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE EN ÉCRITURES confiée à
Mme [F] [Y]
expert en écritures près la Cour d'appel de Douai
[Adresse 7]
mèl : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission de se voir communiquer l'acte de cautionnement litigieux en original attribué à M. [M] [O] et de déterminer en se faisant communiquer toutes pièces de comparaison utiles, et de déterminer si M. [M] [O] est ou non l'auteur des mentions manuscrites et de la signature apposés sous son nom,
- DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine,
- DIT que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par M. [M] [O] et Mme [G] [U] épouse [O] étant précisé qu'il convient de fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de 1.200 euros,
- DIT que la consignation devra intervenir dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt,
- DIT que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 1er mars 2023,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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