Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 janvier 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/10406
APPELANTE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audiene Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société SLECTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société AIA INGENIERIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La communauté d'agglomération [Localité 6] Métropole ([Localité 6] Métropole), en sa qualité de maître d'ouvrage, a entrepris l'aménagement d'établissements de l'Université de [8] sur le site de [Adresse 7] à [Localité 6].
Elle a, pour ce faire, confié un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société d'économie mixte [Localité 6] aménagement (la SEMAA).
Celle-ci a lancé une procédure d'appel d'offres aux fins de conclure un marché public de travaux décomposé en de nombreux lots distincts - 43 au total - dont :
- le lot BAT00 " Comblements de galerie, fondations profondes " attribué à la société Botte fondations (la société Botte) ;
- le lot BAT01 " Gros 'uvre - structure métallique - étanchéité " confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) ;
- le lot BAT02 " Charpente métallique Epine " attribué à la société Roger Delattre ;
- le lot AEX03 " Voirie Réseaux Divers " confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Sopelec, Jarbeau et Colas Nord Picardie, aux droits de laquelle est venue la société Colas Nord-Est puis la société Colas France.
Amiens métropole a également désigné :
- la société Renzo piano building workshop (la société RPBW), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d''uvre chargé d'une mission complète et composé des sociétés AIA ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), [I] [O], RFR, Agibat ingénierie, RFR éléments, Sletec ingénierie, assurée auprès de la société Euromaf, Qualiconsult service et Peutz ;
- la société Egis bâtiments management, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des lots de travaux.
La direction de l'exécution des travaux a été sous-traitée par le maître d''uvre à un groupement composé de la société Compagnie d'ingénierie pour la construction de l'aménagement urbain le développement (la société CICAD) et de la société CICAD Progranor, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
Le 19 novembre 2014, se plaignant de modifications des conditions d'exécution du marché tenant à des travaux supplémentaires et à des difficultés d'exécution, la société Léon Grosse a adressé au maître d'ouvrage délégué, un mémoire de recours provisoire daté du 17 novembre 2014 intitulé " Note relative au préjudice subi par l'entreprise selon les éléments connus en date du 31/05/14 " dans lequel elle établissait un état provisoire des incidences financières de ces difficultés.
Le 23 décembre 2014, la SEMAA a refusé d'accueillir les réclamations de la société Léon Grosse. Ce refus lui a, selon l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, été notifié le 24 décembre 2014.
Le 5 mai 2015, la société Léon Grosse a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'il prescrive une mesure d'expertise, en présence d'Amiens métropole et de la SEMAA, portant sur l'examen des difficultés rencontrées dans le déroulement des travaux du lot BAT01 du chantier de [Adresse 7] et les préjudices en découlant.
Le 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.
Le 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du juge des référés et a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Le 17 novembre 2016, [Localité 6] métropole a présenté un mémoire sollicitant la mise en cause des sociétés RPBW, Egis bâtiments management, CICAD et CICAD Proganor dans les opérations d'expertise.
Le 17 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la demande du maître d'ouvrage.
Le 23 mars 2018, les travaux du lot BAT01 ont été réceptionnés avec réserves.
Le 24 janvier 2019, sur saisine de la société RPBW, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Z] en qualité d'expert au contradictoire des sociétés AIA ingénierie, son assureur la MAF, Sletec ingénierie, son assureur la société Euromaf, CICAD Proganor, devenue CICANORD, son assureur la société L'Auxiliaire, et CICAD.
Les 16, 23, 24, 27 septembre et 1er et 4 octobre 2019, la société Léon Grosse a sollicité du juge des référés sa mise en cause aux opérations d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés RPBW, AIA ingénierie, la MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, CICANORD, L'Auxiliaire, CICAD, Botte, Roger Delattre, SCREG/Colas.
Le 5 novembre 2019, le juge des référés a constaté que la société Colas Nord-Est n'était pas dans la cause, déclaré les opérations d'expertise judiciaire, confiée à M. [Z] par l'ordonnance du 24 janvier 2019, communes à la société Léon Grosse et rejeté ses demandes de mise en cause des sociétés Botte, Roger Delattre et SCREG/Colas.
Le 2 mars 2020, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait droit à la demande de la société Léon Grosse visant à faire intervenir les sociétés Botte, Roger Delattre et SCREG/Colas aux opérations d'expertise de M. [Z], relevant que ces trois sociétés étaient titulaires de lots différents de celui sur lequel portait l'expertise.
Le 30 juin 2021, recherchant la responsabilité des locateurs d'ouvrages et la garantie de leurs assureurs, la société Léon Grosse a assigné, au fond, les sociétés RPWB, Allianz, AIA ingénierie, la MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, CICANORD, L'Auxiliaire, Botte, Roger Delattre, Colas Nord-Est, Axima Concept et Satelec aux fins d'être indemnisée de son préjudice.
Le 15 septembre 2021, M. [Z] a, après la diffusion d'une note de synthèse en date du 30 avril 2021, déposé son rapport devant la juridiction administrative.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Disons que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre des sociétés Axima Concept, CICAD, CICANORD, Colas, Botte Fondations, Roger Delattre, Satelec, RPBW, AIA ingénierie, Sletec ingénierie relève de la juridiction administrative ;
Renvoyons la société Léon Grosse à mieux se pourvoir à leur encontre ;
Disons que le tribunal judiciaire de Paris est compétent concernant la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société RPBW, de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AIA ingénierie, la société Euromaf, en sa qualité de la société Sletec ingénierie, et de la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société CICANORD ;
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Allianz et Euromaf ainsi que la MAF ;
Disons que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF et des sociétés Euromaf et Allianz est irrecevable du fait de la prescription du délai d'action ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons la société Léon Grosse aux dépens ;
Condamnons la société Léon Grosse à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à la société Colas, la somme de 2 000 euros à la société Satelec, la somme de 2 000 euros à la société Botte fondations, la somme de 2 000 euros à la société Sletec ingénierie, la somme de 2 000 euros à la société Roger Delattre, la somme de 2 000 euros à la société RPBW et à la société Allianz, la somme de 2 000 euros à la société AIA ingénierie, et à la MAF ;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 14 février 2020 ;
Ordonnons l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société Léon Grosse a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour :
-la société Allianz ;
-la société Euromaf ;
-la MAF.
Par ordonnance du 5 avril 2022, sur saisine de la société Léon Grosse, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande tendant à rendre les opérations d'expertise de M. [Z] communes et opposables aux sociétés Axima Concept, Botte, Roger Delattre, Satelec, Colas France et Allianz.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société Léon Grosse demande à la cour de :
Recevoir la société Léon Grosse en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- dit que l'action de la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF, de la société Euromaf et de la société Allianz est irrecevable du fait de la prescription du délai d'action ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné la société Léon Grosse aux dépens ;
- condamné la société Léon Grosse à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à la société Allianz, la somme de 2 000 euros à la MAF ;
Y faisant droit :
Déclarer que la société Léon Grosse n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer la présente action judiciaire que le 30 avril 2021, date à laquelle M. [Z] a déposé sa note de synthèse évoquant pour la première fois la responsabilité des parties requises ;
Déclarer que la société Léon Grosse disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de cette Note de synthèse du 30 avril 2021 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 30 avril 2026 ;
Déclarer recevable l'action judiciaire exercée par la société Léon Grosse, selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021, à l'encontre de la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société RPBW, la MAF et son assureur la société AIA Ingénierie, la société Euromaf et son assureur la société Sletec Ingénierie ;
A titre subsidiaire :
Déclarer que la société Léon Grosse disposait à tout le moins d'un délai de cinq ans à compter de la décision de réception des travaux d'[Localité 6] métropole signée le 23 mars 2018 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 23 mars 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que dans l'hypothèse lui étant la plus défavorable la société Léon Grosse disposait d'un délai de cinq ans à compter du mémoire de mise en cause régularisé par la communauté d'agglomération [Localité 6] métropole le 17 novembre 2016 pour exercer son action judiciaire à l'encontre des parties requises - soit jusqu'au 17 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
Déclarer recevable l'action judiciaire exercée par la société Léon Grosse, selon actes en dates des 30 juin et 1er juillet 2021, à l'encontre de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société RPBW, la MAF et son assureur la société AIA Ingénierie, la société Euromaf et son assureur la société Sletec Ingénierie ;
Rejeter toutes les fins de non-recevoir opposées par la MAF, la société Allianz et la société Euromaf - parties intimées - tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Léon Grosse en raison de la supposée prescription de son action judiciaire ;
Débouter les parties du surplus de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions plus amples ou contraires formulés à l'encontre de la société Léon Grosse ;
Condamner in solidum toutes les parties succombant à verser à la société Léon Grosse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société RPBW, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance prononcée le 18 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action exercée par la société Léon Grosse à l'encontre de la société RPBW et d'Allianz et condamné Léon Grosse à verser à la compagnie Allianz une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant
Condamner Léon Grosse, à verser à Allianz une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétible ;
Condamner in solidum Léon Grosse, MAF et Euromaf aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire exposés par RPBW et Allianz.
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AIA Ingénierie, demande à la cour de :
Dire et juger prescrites les demandes de la société Léon Grosse formées à l'encontre de la société AIA Ingénierie ;
Dire et juger prescrites les demandes de la société Léon Grosse formées à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur de la société AIA Ingénierie ;
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2022 ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Léon Grosse à l'encontre de la MAF ;
Condamner la société Léon Grosse à payer à la MAF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Sletec Ingénierie, demande à la cour de :
Dire la société Léon Grosse non fondée en son appel ;
Déclarer prescrite la demande de la société Léon Grosse formée à l'encontre de la société Sletec ingénierie et par conséquent, également à l'encontre de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société Sletec ingénierie ;
Débouter la société Léon Grosse de sa demande dirigée à l'encontre de la société Euromaf comme étant irrecevable ;
Par conséquent,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2022 ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Léon Grosse à l'encontre de la société Euromaf ;
Reconventionnellement,
Condamner la société Léon Grosse à payer à la société Euromaf une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le point de départ du délai de prescription
Moyen des parties
La société Léon Grosse fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne peut être fixé au 5 mai 2015, date de l'introduction de la requête initiale, l'action engagée à l'encontre d'[Localité 6] Métropole ne s'inscrivant que dans le cadre d'un litige contractuel relatif à la prise en compte d'une réclamation financière dans son décompte général définitif.
Elle souligne que la présente action en responsabilité engagée contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs qui tend à obtenir la réparation des travaux supplémentaires qu'elle a dû effectuer en raison des fautes commises dans l'exécution du chantier par les premiers est fondée sur des faits distincts dont elle n'a pu avoir connaissance à cette date.
Ainsi, elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de ceux-ci que le 30 avril 2021, date de la note de synthèse de M. [Z] qui, pour la première fois, a évoqué la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle relève qu'elle n'a pu avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de ses préjudices, voire de leur imputabilité que le 23 mars 2018, date de la réception de ses travaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur au 17 novembre 2016, date du mémoire de mise en cause des locateurs d'ouvrage par [Localité 6] Métropole.
En réponse, la MAF soutient que la société Léon Grosse connaissait les faits lui permettant d'agir depuis la date de son mémoire en réclamation et qu'à celle-ci, qu'elle date du 31 mai 2014, l'appelante était déjà en mesure de chiffrer une part importante de son préjudice et d'en déterminer les causes.
Elle soutient que le juge de la mise en état a justement distingué la connaissance des faits de l'imputabilité et que l'appelante ne saurait ainsi soutenir avoir découvert les faits fondant son action avec la note de synthèse de M. [Z] diffusée le 30 avril 2021, pas plus qu'elle ne peut invoquer la circonstance que la réception des travaux serait intervenue le 23 mars 2018 car ce n'est pas à l'occasion de cette réception qu'elle a découvert les faits intervenus en cours de chantier.
La société Allianz, assureur de la société RPBW, soutient que l'appelante était parfaitement en mesure, pendant le déroulement du chantier, d'identifier les intervenants auxquels les préjudices qu'elle prétend avoir subis devraient être imputés et que la réception ne peut en aucune manière constituer le point de départ du délai de prescription. Elle en déduit que la société Léon Grosse a connu ou aurait dû connaître les droits qu'elle prétend exercer au plus tard le jour où elle a formulé sa première réclamation, soit, comme le relève la MAF, le 31 mai 2014.
Pour Euromaf, la société Léon Grosse a agi à son encontre dans le cadre de l'action directe au titre de la responsabilité éventuellement encourue par la société Sletec ingénierie au visa de l'article 1240 du code civil, de sorte que l'article 2224 du même code a nécessairement vocation à s'appliquer.
Elle ajoute que la demande d'expertise de la société Léon Grosse présentée le 5 mai 2015 était consécutive à une réclamation de l'entreprise auprès de la maitrise d'ouvrage, datée du 20 novembre 2014 aux termes de laquelle la société Léon Grosse sollicitait une indemnisation et le paiement de travaux supplémentaires, qu'ainsi l'appelante connaissait, dès son chiffrage du 31 mai 2014, les faits qui étaient susceptibles de lui permettre d'exercer son action et d'en déterminer les causes.
Elle en infère, s'agissant du point de départ du délai de prescription que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle aurait découvert les faits fondant son action seulement à la faveur de la rédaction par M. [Z] de sa note de synthèse diffusée le 30 avril 2021 et à tout le moins, au plus tôt, lorsque la réception des travaux est intervenue le 23 mars 2018.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Par suite, la réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Léon Grosse à l'encontre des sociétés Allianz, MAF et Euromaf en leurs qualités d'assureurs des sociétés RPBW, AIA ingénierie et Sletec ingénierie, implique, au préalable, de déterminer la nature de la responsabilité de ces dernières sociétés à l'égard de la demanderesse.
Aucune des parties n'invoquant l'existence d'une convention les liant, il s'agit, comme le soutient la société Léon Grosse, d'une action en responsabilité délictuelle soumise au délai de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors, il résulte d'une lecture combinée de ce texte avec celui de l'article L. 124-3 du code des assurances, que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
S'agissant des éléments permettant de déterminer la date de cette connaissance, il est constant, pour la juridiction judiciaire, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Pour la juridiction administrative, compétente pour statuer sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus dans la cadre d'un marché public, la prescription instituée par l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la victime a eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage (CE, 7 février 2023, n° 454109, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Au cas d'espèce, la MAF, assureur de la société AIA ingénierie et la société Euromaf, assureur de la société Sletec ingénierie produisent une pièce intitulée " Note relative au préjudice subi par l'entreprise selon les éléments connus en date du 31/05/14 " qui est un mémoire en recours provisoire établi en cours de chantier, le 17 novembre 2014, par la société Léon Grosse.
Dans ce mémoire en réclamation adressé au maître d'ouvrage par lettre du 19 novembre 2014, la société Léon Grosse décompose son préjudice résultant des modifications dans les conditions d'exécution du marché en quatre éléments distincts : prestations supplémentaires non validées, allongement des délais globaux et partiels, mobilisation complémentaire de moyens afin de limiter l'impact planning et non-amortissement des frais généraux.
Il résulte de l'examen de ce mémoire qu'elle a alerté, à maintes reprises, la maîtrise d''uvre sur les conditions du déroulement du chantier, notamment, les retards dans les études d'exécution, dans les transmissions des données d'entrée et la finalisation des éléments de synthèse.
Cette réclamation de la société Léon Grosse a été rejetée par le maître d'ouvrage délégué par une décision du 23 décembre 2014 notifiée le 24 décembre 2014, ainsi que le relève la cour administrative d'appel de Douai dans son ordonnance du 12 juillet 2016.
Par suite, à la date de notification du rejet de sa réclamation par le maître d'ouvrage délégué, le dommage de la société Léon Grosse s'était réalisé et celle-ci n'établit pas qu'il lui aurait été révélé postérieurement, son mémoire en réclamation démontrant au contraire qu'elle avait, à cette date, une connaissance suffisamment certaine de son dommage lui permettant d'agir à l'encontre de la maîtrise d''uvre à laquelle elle imputait des manquements.
Il en résulte que la prescription quinquennale de son action à l'encontre des sociétés RPBW, AIA ingénierie et Sletec ingénierie et, partant, des sociétés Allianz, MAF et Euromaf a couru à compter du 24 décembre 2014, date de la notification du rejet du mémoire en réclamation adressé en cours de chantier par la société Léon Grosse.
Sur l'interruption du délai de prescription
Moyen des parties
La société Léon Grosse fait valoir que l'implication de la société RPBW dans le litige est intervenue avec sa mise en cause dans les opérations d'expertise par [Localité 6] métropole par mémoire de mise en cause en date du 17 novembre 2016 auquel il a été fait droit par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 17 juillet 2017.
La société Léon Grosse fait valoir également que, sur assignation délivrées aux sociétés RPBW, AIA ingénierie et Sletec ingénierie, elle est intervenue aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 24 janvier 2019.
Elle en déduit qu'elle a donc, par ces actes, interrompu le délai de prescription quinquennale.
En réponse, la MAF conteste l'interruption de la prescription par la société Léon Grosse car les assignations précitées ne comportaient aucune demande en justice à l'égard des intimées dès lors que le dispositif ne visait qu'à faire droit à son intervention volontaire aux opérations d'expertise et qu'il n'était pas fait état d'une quelconque responsabilité putative à l'égard de la société AIA ingénierie.
Elle en infère que la société Léon Grosse n'établit pas que son intervention ait eu pour but de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au fond ayant en réalité pour objectif de lui permettre de former une demande d'ordonnance commune à l'encontre des entreprises titulaires de différents lots qui n'étaient parties à aucune des opérations d'expertise, que ce soit devant les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires.
La MAF ajoute, qu'à supposer que la cour considère que l'intervention volontaire de la société Léon Grosse revêt un effet interruptif de prescription, celle-ci était déjà acquise à cette date car elle connaissait les éléments fondant ses demandes depuis le 31 mai 2014.
La société Euromaf relève que l'intervention volontaire de la société Léon Grosse aux opérations d'expertise, en l'absence de mise en cause de la responsabilité éventuelle de Sletec ingénierie n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription.
La société Allianz n'a pas fait d'observations sur l'éventuelle interruption de la prescription à l'égard de son assurée.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande, en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, il résulte de la lecture de l'assignation en intervention volontaire et ordonnance commune délivrée à la société Sletec ingénierie le 24 septembre 2019 et par actes séparés à son assureur Euromaf, aux sociétés RPBW, AIA ingenierie et son assureur la MAF, ainsi que de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 que la société Léon Grosse n'avait élevé aucune prétention à leur encontre pouvant être assimilées à une demande en justice interruptive de prescription.
A la lecture de cette ordonnance, la société Allianz n'était pas partie défenderesse dans cette instance.
Il en résulte que la prescription de l'action de la société Léon Grosse à l'encontre des trois intimées était acquise le 24 décembre 2019 à minuit, de sorte qu'elle est irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Léon Grosse, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise générale Léon Grosse et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et à la société Euromaf la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,