Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55459 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAG73
N° : 2
Assignation du :
25 Juillet 2025
08 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la “CRPNPAC”)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Maître Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS - #T0003 (non-comparant à l’audience de plaidoirie)
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. COURCELLES MEDICAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
La société LEZMI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Anne SALZER, avocate au barreau de PARIS - #C2196 (non-comparante à l’audience de plaidoirie)
DÉBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 25 juillet et 08 août 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la “CRPNPAC”) se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation des défenderesses n’est pas nécessaire, ces dernieres n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la “CRPNPAC”) se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à [Localité 7] le 31 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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