Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 388
du 31 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [S]
né le 14 Décembre 1989 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 mai 2024 de Monsieur X se disant [H] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mai 2024 par Monsieur X se disant [H] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H56.
Vu l'appel téléphonique du 29 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 31 Mai 2024 à 09 H 00
Vu les courriels adressés le 29 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2024 à 09 h 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h16
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [K], interprète, Monsieur X se disant [H] [S] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [H] [S] né le 14 Décembre 1989 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . '
La conseillère interroge sur l' imprimé de notification en langue arabe des droits de la personne en retenue.
Assisté de [D] [K], interprète, [H] [S] répond : oui on m' a notifié mes droits, oui il me semble que j'ai signé ce document , c'est l'interprète qui m'a traduit ce document. Oui je suis sans domicile fixe. Je n'ai pas de document d'identité.
L'avocat Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Irrecevabilité de la requête prefectorale, défaut du formulaire sur l'état de vulnérabilité de monsieur, art L 741-4 du CESEDA . Je n'ai pas fait de mémoire complémentaire identifiant la pièce manquante. L'irrecevabilité est soulévée dans la déclaration d'appel. J'ai été saisie hors délai de 24 heures c'est pourquoi je n'ai pas pu faire de mémoire complémentaire.
Défaut de copie du regitre CRA actualisée, ne mentionnant pas l'audience du JLD de première instance. La copie du registre doit être actualisée aussi devant l'audience en cour d'appel. Notification des droits et possibilité d'être éxaminé par un médecin.
Assisté de [D] [K], interprète, Monsieur X se disant [H] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais retrouver ma liberté '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Mai 2024, à 16H56, Monsieur X se disant [H] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 29 Mai 2024 notifiée à 14h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'audience devant la cour d'appel que la copie du registre n'a pas été actualisée en indiquant la décision du premier juge et qu'il manque le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité.
La copie du registre actualisé à la date de la requête préfectorale figure au dossier. Aucune disposition légale n'impose de l'actualiser en mentionnant la décision du premier juge lors de l'audience en appel sur le recours à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Le formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles. Au surplus, les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 26 mai 2024 répondant négativement à la question posée sur un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap et son absence de demande d'examen médical lors de sa retenue permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité.
L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur l'exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clöture des débats.
L'article L.813-5 du Ceseda dispose :
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé,dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
L'intéressé soutient dans sa déclaration d'appel que son droit à l'accès à un médecin tel que garanti par l'article L.813-5 alinéa 3 du ceseda a été méconnu lors de son placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler que l'article précité ne vise pas comme indiqué dans la déclaration d'appel le placement en rétention admnistrative, mais le placement en retenue.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité en relevant que les droits ne pouvaient être notifiés à Monsieur X se disant [H] [S] au moment de la remise par les autorités espagnoles le 26 mai 2024 à 13 heures 30 compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe, qui a été requise et a déclaré se présenter dans les plus meilleurs délais, de sorte que les droits lui ont été notifiés par son truchement à 15 heures 25. Au surplus, l'intéressé n'a pas souhaité exercer le droit d'examen par un médecin.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2024 à 11h23 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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