Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZO6
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société SA LOISIRS FINANCE
C/
[E] [P]
[G] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Maitre [Localité 6]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société SA LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, la société LOISIRS FINANCE a consenti à Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] un contrat de location avec option d'achat n° 88014400334352 relatif à un camping-car CARAVELAIR modèle RUBIS 410 immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 19.000 euros, pour une durée de 4 ans moyennant un premier règlement de 4000 euros suivi d’un loyer mensuel total de 418 euros, assurances décès et PROTEXXIO incluses.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société LOISIRS FINANCE a adressé à Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2023 présentée le 21 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure leur demandant de régulariser les impayés s’élevant à la somme de 2023,12 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2023, remis à étude pour chacun des débiteurs, la société LOISIRS FINANCE a fait assigner Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la restitution du véhicule CARAVELAIR Rubis dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8623,58 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023 et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, le juge a soulevé d’office les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion et à la nullité du contrat ou dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts, soit les moyens suivants :
* la forclusion pour incidents de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage pour:
- défaut de date d’acceptation
- déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
*la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non-respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances,
- absence de la mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode
Bien que régulièrement assignés par dépôt en l’étude, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A cette même audience, comparant par ministère d’avocat, la société LOISIRS FINANCE a maintenu ses demandes et a été autorisée à répondre aux moyens soulevés d’office en adressant une note en délibéré à la juridiction avant le 12 avril 2024.
Par courriel du 8 avril 2024, la société LOISIRS FINANCE, par ministère d’avocat, a adressé une note en délibéré à la juridiction, soutenant avoir respecté les diverses obligations du code de la consommation et précisant notamment qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens figurant dans cette note, il convient de s’y reporter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 23 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
La preuve du respect des caractères en corps huit sur l’offre
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractères ne pouvant être inférieurs à ceux de corps huit, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3cm pour 10 lignes, ce qui correspond à "3 mm en points Didot".
La réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : "Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit" est issue de l'article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot, méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot, étant précisé que le présent contrat de prêt n’a pas été conclu électroniquement, mais qu’il comporte les signatures des emprunteurs.
Or, la taille et la présentation des caractères de l’offre de prêt la rendent complètement illisible. Ainsi, après analyse de l’offre de contrat fournie aux débats (pièce du demandeur n°1), il ressort que 10 lignes occupent seulement 2,5 et 2,6 cm s’agissant des articles 3 à 8 du contrat, si bien que le prêteur n’a respecté ni le point Didot, ni même le point Pica, au détriment de toute lisibilité du contrat.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code, laquelle sera, en conséquence, prononcée.
La preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives elles-mêmes suffisantes.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, seules figurent au dossier du prêteur la fiche de renseignements sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, sur laquelle aucune charge ne figure, ainsi qu’une copie d’une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales en date du 25 novembre 2019.
La fiche d’évaluation, partiellement remplie, ne saurait être suffisante à justifier du respect des dispositions précitées du code de la consommation, cette fiche ne faisant que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, ne figurent par exemple aucun extrait de compte bancaire ou déclaration de revenus.
Il apparaît donc que les documents fournis ne sont pas suffisants et que des pièces justificatives manquent pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs et de leurs capacités de remboursement.
Le prêteur ne pouvait en effet se fonder sur les seules déclarations des emprunteurs afin de les apprécier convenablement.
Le prêteur ne justifie ainsi pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un contrat d’une valeur de 19 000,00 euros et que les emprunteurs, qui ont pourtant trois enfants à charge, ne font état d’aucune charge.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
En l’espèce, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un camping-car d’une valeur de 19 000 euros.
Il ressort du décompte produit que ces derniers ont effectué des versements d’un montant total de 14 716,88 euros.
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 4283,12 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] au paiement à la société LOISIRS FINANCE de la somme de 4283,12 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en restitution du véhicule:
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société LOISIRS FINANCE étant restée propriétaire du camping-car, la restitution dudit véhicule sera ordonnée au profit du prêteur, sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y], parties succombantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
c) Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’en raison du non-respect du corps huit et faute de vérification de la solvabilité des emprunteurs, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société LOISIRS FINANCE est déchue du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 4283,12 euros, sans intérêts ;
ORDONNE la restitution par Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] à la société LOISIRS FINANCE du camping-car CARAVELAIR modèle RUBIS 410 immatriculé [Immatriculation 7] ;
DEBOUTE la société LOISIRS FINANCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] et Monsieur [G] [Y] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION