Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03284 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFHW
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 août 2021
RG:1905093
[D]
[P]
[D]
[D]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Grosse délivrée
le 09/06/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Jean-François PUGET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [L], [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [G] [S] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (30)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (30)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de :
- la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, société anonyme au capital de 181.039.170 euros, dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 391 563 939,
- la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption du 1er mai 2017 de la société BPI, Société Anonyme au capital de 117 386 000 euros, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
- la société Crédit Immobilier de France Ile de France à la suite de la fusion par absorption du 27 mai 2016 de la société CIF IDF, société anonyme au capital de 84.855.801,84 euros, dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 276 112 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 09 Juin 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Les époux [D] après avoir été démarchés par la société Apollonia ont acquis en l'état futur d'achèvement plusieurs biens immobiliers financés par deux crédits consentis par la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne par actes notariés du 28 décembre 2006 et du 14 juin 2007 d'un montant total de 439 282 euros ainsi que par deux autres crédits consentis par la Banque patrimoine et immobilier par actes notariés du 29 décembre 2006 et 14 juin 2007 d'un montant total de 297 500 euros.
Le Crédit immobilier de France développement leur a par ailleurs consenti un prêt n° 191267, d'un montant de 188 430 euros, accepté le 20 janvier 2009 ainsi qu'un prêt n° 191293 d'un montant de 137 941 euros, accepté le 20 janvier 2009 destinés à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux appartements à usage locatif situés à [Localité 14].
S'estimant victimes d'une escroquerie organisée par la société Apollonia et les notaires, M. et Mme [D] ont déposé plainte le 10 août 2009, entre les mains de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille puis assigné le 28 décembre 2009 la société Apollonia et les notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 7 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement.
Par acte du 29 janvier 2019, le CIFD, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement Île de France, a assigné les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de :
- constater que la créance qu'il détient à l'encontre des époux [D] est certaine, liquide et exigible dans son principe et dans son quantum ;
- condamner les époux [D] à lui verser les sommes de 160 382,27 euros et 131 003,89 euros avec intérêts contractuels à compter du 27 octobre 2017 à parfaire jusqu'au parfait paiement.
L'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous le n° RG 19/00533.
Par courriers recommandés du 21 mars 2019, le CIFD a informé les époux [D] et leurs filles, [B] et [T], de la connaissance qu'il avait, d'une part, d'un acte du 22 décembre 2015 par lequel les époux [D] ont constitué la SCI Juma et y ont apporté la nue-propriété de leur résidence principale, d'autre part, d'un acte du même jour par lequel ils ont fait donation de la pleine propriété de 998 parts sociales sur 1 000 de cette SCI à leurs enfants, ce en dépit de la créance qu'il détenait à leur encontre.
Par actes du 12 septembre 2019, la société CIFD a assigné les époux [D] et leurs filles [B] et [T], devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins notamment de voir juger inopposables à elle les actes notariés du 22 décembre 2015 et de juger par conséquent qu'elle sera fondée à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance.
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 6 août 2021, a débouté [L] [D], [G] [P] épouse [D], [B] et [T] [D], de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille au titre de la connexité, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés in solidum à payer au CIFD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que les instances n'avaient pas le même objet, la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille visant à engager la responsabilité des banques, des notaires, d'Apollonia et des assureurs, alors que la présente instance était une action paulienne, et que la créance de la banque étant certaine en son principe, l'éventuel succès de leur action en responsabilité dirigée contre l'organisme bancaire serait sans incidence sur la présente action paulienne,
Par déclaration du 27 août 2021, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, les consorts [D] demandent à la cour de :
- se dessaisir du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de sursis à statuer;
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la plainte pénale de M. et Mme [D] dans le cadre de l'instruction ouverte près le tribunal judiciaire de Marseille et dans laquelle M. et Mme [D] sont parties civiles ;
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant la tribunal judiciaire de Marseille sur l'assignation délivrée à la requête de M. et Mme [D] les 16 et 28 décembre 2009 et pendant devant ce tribunal sous le RG n° 10/00413 ;
Dans tous les cas,
- débouter la société CIFD de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CIFD à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants considèrent que l'appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance susvisée est recevable en application de l'article 795, alinéa 3, 2° du code de procédure civile, puisqu'elle a statué sur des exceptions de procédure - exception de connexité et de sursis à statuer - . Ils font observer à la cour qu'ils contestent la créance du CIFD au titre des prêts susvisés devant le tribunal judiciaire de Marseille et sollicitent le paiement de dommages-intérêts de sorte qu'il existe entre le litige soumis au tribunal judiciaire de Nîmes et celui soumis au tribunal judiciaire de Marseille un lien de connexité justifiant qu'ils soient instruits et jugés ensemble dans le cadre d'une instance unique conformément aux dispositions de l'article 101 du code de procédure civile. Les appelants estiment inopportun de permettre au CIFD de poursuivre une action paulienne avant l'issue de l'instance en responsabilité engagée contre lui devant le tribunal judiciaire de Marseille et faisant l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, puisqu'ils ne peuvent utilement faire valoir leurs moyens de défense, l'instruction pénale n'étant pas terminée ; que le fait de statuer sur la demande actuelle, sans surseoir dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, porterait atteinte aux principes essentiels d'un procès équitable.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, du Crédit Immobilier de France Île de France, et de la Banque patrimoine et immobilier, demande à la cour :
À titre principal,
-déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [D] ;
À titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée soutient que l'ordonnance entreprise est une décision statuant sur une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'un appel immédiat, mais seulement d'un appel avec le jugement sur le fond en application de l'article 776, alinéa 2, du code de procédure civile.
La banque considère par ailleurs que l'exception de connexité ne peut être accueillie dès lors que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille est toujours en sursis à statuer. qu'en outre, les actions respectivement entreprises par les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Marseille et par elle-même devant le tribunal judiciaire de Nîmes sont différentes, la première ayant pour objet de rechercher la responsabilité des banques, des notaires, d'Apollonia et des assureurs, tandis que la présente action vise à obtenir l'inopposabilité d'une donation consentie par les emprunteurs en fraude de ses droits. Elle en déduit qu'il n'y a aucun risque de contrariété de décisions puisque l'action paulienne et l'action en responsabilité ont des objets distincts. Le sursis à statuer sollicité irait selon l'intimée à l'encontre d'une bonne administration de la justice, parce que l'obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable ne pourrait pas être respectée s'il était prononcé alors même que l'action paulienne qu'elle a engagée ne présente pas de difficulté sérieuse.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 janvier 2022 à 8h30. Elle a été renvoyée à l'audience du 19 avril 2022.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 795 2° du code de procédure civile, si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le sursis à statuer en ce qu'il tend à suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure.
Quant à l'exception de connexité, elle est prévue par l'article 101 du code de procédure civile figurant au chapitre II intitulé « exceptions de procédure » du titre V du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer et l'exception de connexité étant des exceptions de procédure, l'appel de l'ordonnance qui les a rejetées est recevable.
Sur l'exception de connexité:
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant des juridictions distinctes un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception de connexité au motif que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille n'était plus en cours en raison de la décision de sursis à statuer du 7 juin 2010, d'une part, et que les deux instances n'avaient pas le même objet, d'autre part. Ils considèrent que le cours de l'instance a été seulement suspendu et non interrompu par la décision de sursis à statuer et que la connexité se distingue de la litispendance en ce qu'elle concerne deux juridictions saisies de deux litiges différents: l'intérêt d'une bonne justice commanderait selon les appelants de faire juger ensemble l'action en responsabilité engagée contre la banque et tous les intervenants ayant participé à l'escroquerie dont ils ont été victimes, laquelle est susceptible d'aboutir à l'anéantissement de la créance de la banque, et l'action paulienne de la banque contre les actes notariés du 22 décembre 2015, laquelle présuppose l'existence d'une créance de la banque à leur égard.
L'admission de l'exception de connexité, outre qu'elle est une simple faculté pour le juge, suppose qu'il existe entre les deux instances concernées un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il n'y a pas de risque de contrariété des décisions rendues dans le cadre des deux instances concernées, la première tendant pour les emprunteurs à obtenir réparation du préjudice subi à la suite des fautes commises par la banque à l'occasion de l'octroi des crédits immobiliers, la seconde tendant pour la banque à obtenir l'inopposabilité d'actes conclus en fraude de ses droits par les emprunteurs pour organiser leur insolvabilité.
Les deux instances peuvent donc être instruites et jugées de manière autonome en l'absence de démonstration de la nécessité d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception de connexité.
Sur la demande de sursis à statuer:
Les appelants estiment profondément injuste le rejet de leur demande de sursis à statuer au nom du droit des parties à faire entendre leur cause dans un délai raisonnable alors qu'ils sont les premiers à souffrir de la durée de la procédure pénale et de celle de l'instance en responsabilité elle-même suspendue dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale.
Selon eux, le sursis à statuer s'impose: si la responsabilité pénale et civile de la banque est retenue dans le cadre des instances marseillaises, l'action paulienne sera privée d'objet et vouée à l'échec.
L'action pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille a pour objet d'obtenir la déchéance du droits aux intérêts du prêteur, le remboursement des intérêts déjà versés et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes de ce dernier lors de l'octroi des crédits.
L'action paulienne est quant à elle une action dirigée par le créancier contre la validité d'un acte préjudiciable au créancier qu'elle a pour but de priver de ses effets. L'inopposabilité de l'acte est donc la sanction de la faute commise par le débiteur au détriment de son créancier.
Les emprunteurs soutiennent que si la juridiction civile statue sur l'action paulienne de la banque avant l'issue de la procédure pénale et de la procédure civile pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille, ils seront en droit de demander la révision du jugement rendu s'ils obtiennent des décisions favorables, d'où l'intérêt de prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne justice.
Ils estiment qu'en l'état des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille, la créance de la banque n'est pas certaine de sorte que l'élément matériel de la fraude, à savoir l'existence d'une obligation du créancier, risque de disparaître.
Toutefois, ils ne démontrent pas que la créance de la banque n'est pas certaine actuellement et que cette incertitude perdurera jusqu'à l'issue de la procédure pénale et de la procédure civile pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La créance de la banque étant certaine au moment où le tribunal est appelé à statuer sur la fraude alléguée par la banque, les emprunteurs ne peuvent demander à la cour, sous prétexte d'une bonne administration de la justice, de surseoir à sanctionner la faute des débiteurs alléguée par la banque dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Marseille sur les fautes pénales et civiles de la banque alléguées par les débiteurs.
En effet, les agissements fautifs que les parties se reprochent mutuellement auraient été à leurs dires commis à des dates et dans des circonstances différentes, ceux de la banque à l'occasion de la conclusion des contrats de prêt en janvier 2009 et ceux des emprunteurs le 22 décembre 2015 à l'occasion d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier à leurs enfants.
La cour observe que dans les multiples décisions citées par les appelants et rendues dans les litiges nés à l'occasion des emprunts contractés par l'intermédiaire de l'officine Apollonia, les juges ont accepté de surseoir à statuer sur les actions en remboursement des établissements de crédit dans l'attente des décisions rendues sur les actions en responsabilité engagées par les emprunteurs contre les établissements de crédit. Or, la présente instance n'est pas une action en remboursement de l'emprunt par l'établissement de crédit mais une action paulienne tendant à neutraliser les effets d'une libéralité frauduleusement consentie dans le dessein de mettre un bien à l'abri des poursuites du créancier.
Le lien entre les instances concernées n'étant pas suffisamment étroit pour justifier de surseoir à statuer sur la présente demande, l'ordonnance qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [L][D] et [G] [P] épouse [D] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne [L][D] et [G] [P] épouse [D] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,