Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 18/06258 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5XE
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00506
M. [K] [M]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
M. [E] [M]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
APPELANTS
M. [D] [V]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [P] [J]
Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER , magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2018, Messieurs [K] et [E] [M] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 15 novembre 2018 à l'encontre de Monsieur [D] [V] et de Madame [U] [J].
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, Monsieur [V] et Madame [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par courrier du 3 juin 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations des parties suite aux conclusions du 3 juin 2022 et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Messieurs [K] et [E] [M] n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties entre les conclusions des intimés remises au greffe le 16 mars 2020 et les conclusions d'appelants remises au greffe le 31 mai 2022, un délai de deux ans s'étant donc écoulé entre les deux jeux de conclusions.
La péremption est donc acquise depuis le 16 mars 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Messieurs [K] et [E] [M].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 15 novembre 2018 ;
Condamnons Messieurs [K] et [E] [M] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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