Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/227
N° RG 20/02915 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY76
FCC-AR
Décision déférée du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00440)
GUERIN P
[J] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES
Association CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 5 22
à Me Véronica FREIXEDA
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [V]
La Roquette
11340 ROQUEFEUIL
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SERVI ROUTE EUROFRET
54 rue Pargaminieres CS 18501
31685 TOULOUSE
Non représentée
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [O]
1 rue des Pénitents Blancs
31015 Toulouse cedex
Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) à compter du 8 août 2005 par la SARL Ovalie Servi Route, aux droits de laquelle est ensuite venue la SARL Servi Route Eurofret, en qualité de mécanicien chauffeur routier.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
La société versait à M. [V], jusqu'en mars 2010, un salaire de base sur 151,67 heures plus un forfait de 34,33 d'heures d'équivalence et un forfait de 34 heures supplémentaires. En avril 2010, elle lui a versé un salaire de base sur 151,67 heures plus un forfait de 34,33 d'heures d'équivalence et un forfait de 17,33 heures supplémentaires. A compter de mai 2010, elle lui a versé un salaire de base sur 151,67 heures plus un forfait de 32 heures supplémentaires.
Suivant avenant daté du 21 août 2014, à compter du 1er septembre 2014, il a été convenu que le temps de travail était de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires ne seraient plus qu'exceptionnelles.
A compter de novembre 2014, la société a ajouté au salaire de base un forfait de 8 ou 9 heures supplémentaires par mois.
La SARL Servi Route Eurofret a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Toulouse, et notamment :
- un jugement du 1er juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et désignant Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire ;
- un jugement du 19 janvier 2016 arrêtant le plan de redressement judiciaire ;
- un jugement du 2 février 2017 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Par LRAR du 22 mars 2017, Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Servi Route Eurofret a licencié M. [V] pour motif économique ; M. [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. La relation de travail a pris fin au 14 avril 2017. Il a été versé à M. [V] une indemnité compensatrice de congés payés de 9.284,15 € et une indemnité de licenciement de 7.276,26 €.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 mars 2019 aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, de l'avantage en nature, d'une prime, de congés payés, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 29 septembre 2020, rendu en présence du CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé prescrites les demandes formulées par M. [V] antérieures au 25 mars 2016,
- dit et jugé que la SARL Servi Route Eurofret a respecté la réglementation relative aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2020, en intimant la SELARL [Y] et associés ès qualités de liquidateur de la SARL Servi Route Eurofret et le CGEA, et en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement,
- fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLServi Route Eurofret aux sommes suivantes :
* au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, à titre principal 70.790,12 € outre congés payés de 7.079 € de mars 2014 à mars 2017, et à titre subsidiaire 34.673,61 € outre congés payés de 3.467,36 € de mars 2016 à mars 2017,
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre principal 53.637,52 € nets de mars 2014 à mars 2017, et à titre subsidiaire 23.601,76 € nets de mars 2016 à mars 2017,
* 28.188,36 € nets au titre du travail dissimulé,
* 15.000 € nets au titre de la violation de la législation sur les durées maximales de travail,
* au titre de l'avantage en nature contractualisé supprimé, à titre principal 4.086 € outre congés payés de 408,60 €, et à titre subsidiaire 1.362 € outre congés payés de 136,20 €,
* au titre de la prime contractualisée supprimée, à titre principal 2.160 € outre congés payés de 216 €, et à titre subsidiaire 780 € outre congés payés de 21,60 €,
* 3.239,83 € pour les congés payés dus pour l'année 2014,
* 3.635,51 € à titre de rappel de congés payés,
* 4.226,37 € à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 6.974,16 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger que les intérêts au taux légal se décomptent à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ces intérêts pour le rappel de salaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
- prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement,
- juger que les demandes afférentes aux périodes antérieures au 25 mars 2016 sont prescrites de plein droit,
- juger que M. [V] n'établit pas valablement avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- par conséquent, débouter M. [V] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 26 janvier 2021, M. [V] a fait signifier à la SELARL [Y] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Servi Route Eurofret, à personne habilitée, la déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces. La SELARL [Y] et associés n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur la prescription :
Devant le conseil de prud'hommes, le CGEA a soulevé la prescription des demandes antérieures au 25 mars 2016 compte tenu d'une saisine de la juridiction du 25 mars 2019, prescription que le conseil de prud'hommes a retenue.
Or, en application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, le contrat de travail ayant été rompu du fait du licenciement du 22 mars 2017, M. [V] peut réclamer des rappels de rémunérations à compter du 22 mars 2014, or il ne demande pas de rémunérations antérieures. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2 - Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [V] réclame, au titre de ses heures supplémentaires de mars 2014 à mars 2017, un total de rémunération de 70.790,12 €, outre congés payés de 7.079 €.
Il affirme en effet qu'il travaillait du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 20h, ainsi que, jusqu'en juin 2016, le samedi de 8h à 13h ; il ajoute qu'à compter de juillet 2016, il travaillait le samedi de 8h à 12h et qu'en mars 2017, il a travaillé deux samedis jusqu'à 20h.
Il verse aux débats les calendriers 2014, 2015, 2016 et 2017 annotés par ses soins, mentionnant pour chaque jour les heures de travail effectuées (11 heures en semaine ce qui correspond bien à des horaires de 8h-12h et 13h-20h, et 4 ou 5 heures le samedi ce qui correspond bien à des horaires de 8h-12h ou 8h-13h, sauf en mars 2017 où il est mentionné deux samedis à 11 heures), les jours fériés, les jours de repos et les jours de congés payés ; il est récapitulé le nombre d'heures de travail pour chaque mois et le nombre d'heures supplémentaires pour chaque année.
Il produit également les témoignages de deux collègues indiquant qu'il était présent du dimanche 22h (heure à laquelle les camions sont autorisés à partir) au samedi en journée ou au samedi tard - étant précisé qu'il était logé dans l'enceinte de l'entreprise.
Dans ses conclusions, M. [V] détaille son calcul de rémunération à partir des heures supplémentaires alléguées, majorées à 25 % ou à 50 %, et déduit les heures supplémentaires qui ont déjà été payées selon les bulletins de paie.
Si les témoignages produits ne sont pas des attestations reproduisant les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, s'ils ne sont pas accompagnés de pièces d'identité et s'ils sont imprécis quant aux horaires accomplis, il demeure que les calendriers sont suffisamment précis pour que l'employeur et le CGEA puissent y répondre, ce qu'ils ne font pas.
Par ailleurs, le fait que M. [V] n'ait pas adressé de réclamation à la SARL Servi Route Eurofret pendant la relation de travail ne l'empêche pas de demander aujourd'hui le paiement de ses heures supplémentaires.
Face aux éléments précis et cohérents fournis par M. [V], l'employeur et le CGEA ne fournissent aucun élément sur les horaires de travail accomplis par celui-ci, de sorte que la cour peut retenir les éléments du salarié, infirmer le jugement et fixer la créance de M. [V], comme demandé, à la somme de 70.790,12 € bruts outre congés payés de 7.079 € bruts.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Il ressort des articles L 3121-11 et suivants anciens du code du travail et L 3121-30 et suivants nouveaux issus de la loi du 8 août 2016, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % dans les entreprises employant plus de 20 salariés.
La convention collective nationale des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire.
M. [V] était mécanicien chauffeur ; il indique qu'il était chargé de la réparation et de l'entretien des camions et il se classe dans la catégorie des personnels sédentaires ; le CGEA ne formule pas d'observations sur ce point.
Dans ses conclusions, M. [V] détaille son chiffrage des contreparties pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures, pour un total de 53.637,52 €, qui sera retenu. En revanche, la somme est due en brut et non en net comme demandé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [V] soutient que l'intention de dissimulation de la SARL Servi Route Eurofret ressort de la suppression du forfait de 32 heures supplémentaires en septembre 2014, du fait qu'elle connaissait les horaires du salarié qui logeait dans l'entreprise et de l'absence d'instruments de contrôle de la durée du travail.
Toutefois, à partir de novembre 2014 l'employeur a appliqué un nouveau forfait de 8 ou 9 heures supplémentaires par mois ; par ailleurs, le fait que M. [V] ait occupé un studio dans l'enceinte de l'entreprise était sans lien avec la connaissance par l'employeur de ses horaires de travail d'autant que le salarié reproche aussi à l'employeur de ne pas s'être donné les moyens de contrôler ces horaires.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail :
M. [V] reproche à la SARL Servi Route Eurofret de ne pas avoir respecté la durée maximale journalière de 10 heures en le faisant travailler 11 heures par jour, ni la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, en le faisant travailler 59 ou 60 heures par semaine, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
Il est incontestable que les maxima légaux ont été dépassés ce qui était de nature à occasionner une fatigue pour M. [V]. Ceci étant, M. [V], qui dit avoir subi une dépression consécutive à ces dépassements, ne justifie pas d'un lien entre les dépassements et sa dépression ; il ne produit aucune pièce en ce sens et les arrêts de travail qu'il verse aux débats sont à compter du 10 octobre 2017 soit plusieurs mois après le licenciement, alors qu'il travaillait auprès de Dekra Autobilan. Il lui sera alloué des dommages et intérêts limités à 2.000 €, la cour retenant uniquement la fatigue occasionnée par les dépassements.
3 - Sur l'avantage en nature :
D'août 2009 à mars 2017, M. [V] occupait, dans l'enceinte de l'entreprise, un studio. Jusqu'en mai 2012, la société mentionnait, sur les bulletins de paie, un avantage en nature de 113,50 € par mois, qu'elle a cessé de mentionner à compter de juin 2012. M. [V] demande le paiement de la somme de 113,50 € par mois pendant 3 ans.
Néanmoins, par définition l'avantage en nature ne figurait sur les bulletins de paie que pour les besoins du calcul des cotisations sociales, étant intégré à l'assiette de certaines cotisations, avant d'être déduit de la rémunération finale versée à M. [V] ; ainsi, M. [V] n'a jamais perçu cette somme de 113,50 €, de sorte que la suppression de la mention d'un avantage en nature en juin 2012 n'engendrait aucune perte de rémunération. M. [V] ayant continué à profiter gratuitement du logement à compter de juin 2012, il ne peut invoquer aucun préjudice.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [V] de sa demande de ce chef.
4 - Sur la prime :
Les bulletins de paie mentionnaient, d'avril 2010 à octobre 2014, une prime exceptionnelle de 60 € par mois, sauf en mai 2010 (500 €), septembre 2012 (1.100 €), novembre 2012 (1.180 €) et octobre 2014 (75 €). La SARL Servi Route Eurofret a cessé de verser toute prime à compter de novembre 2014. M. [V] demande un rappel de prime à hauteur de 60 € par mois pendant 3 ans - et ce, bien que la période de novembre 2014 à mars 2017 ne couvre que 2 ans et 5 mois.
Dans les motifs de ses conclusions, il estime qu'il s'agissait d'un usage ne pouvant être supprimé par l'employeur, faute d'avoir été régulièrement dénoncé. Dans le dispositif, il qualifie cette prime de 'prime contractualisée'.
Le CGEA nie tout usage.
Le contrat de travail et l'avenant étaient muets sur cette prime, qui n'était donc pas contractuelle.
Un usage doit répondre aux conditions de généralité, fixité et constance, et l'employeur ne peut y mettre fin qu'après l'avoir dénoncé. La charge de la preuve de l'existence d'un usage repose sur le salarié.
Or, si les conditions de constance (tous les mois) et de fixité (60 € sauf sur 4 mois où le montant était supérieur) sont remplies, en revanche M. [V] ne donne pas d'éléments sur la condition de généralité.
Ne prouvant ni le caractère contractuel de la prime ni l'usage, il sera donc débouté de sa demande, par confirmation du jugement.
5 - Sur les congés payés :
M. [V] soutient que :
- son bulletin de paie d'août 2014 mentionnait un solde de 69 jours de congés payés ; son bulletin de paie de septembre 2014 mentionnait la prise d'un jour de congés payés et un solde de 43 jours de congés payés ; ainsi, l'employeur a supprimé 27 jours de congés payés ce qui conduit à un rappel de 3.239,83 € sur la base du salaire horaire de 17,142 € brut mentionné au bulletin de paie ;
- son bulletin de paie de mars 2017 mentionnait un solde de 82,5 jours de congés payés ; or, en avril 2017, il lui a été versé une indemnité compensatrice de congés payés de 9.284,15 € sur la base d'un salaire de 2.942,06 €, alors que son salaire reconstitué est de 4.698,06 € ; il reste donc dû 3.635,51 €.
Le CGEA ne fait pas d'observations sur la suppression des 27 jours de congés payés en septembre 2014 ; la somme de 3.239,83 € sera donc retenue.
Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés due en avril 2017, pour reconstituer son salaire mensuel de 4.698,06 €, M. [V] tient compte du salaire de base de 2.599,93 €, de l'avantage en nature de 113,50 €, de la prime de 60 € et du rappel d'heures supplémentaires réclamées pour 2016 de 23.095,56 €, soit en moyenne 1.924,63 € par mois ; néanmoins, il a été jugé que l'avantage en nature et la prime ne sont pas dus, de sorte que le salaire reconstitué retenu sera de 4.524,56 €. L'indemnité compensatrice de congés payés due était donc de 12.442,54 € ; après déduction des 9.284,15 € versés, il reste dû 3.158,39 €.
6 - Sur les indemnités de rupture :
M. [V] demande, sur la base d'un salaire mensuel reconstitué de 4.698,06 € :
- une indemnité compensatrice de préavis de 9.396,12 €, déduction à faire de l'indemnité déjà versée à Pôle Emploi de 5.542,74 € ou de 5.169,75 €, soit un solde de 4.226,37 € (sic) ;
- une indemnité de licenciement de 14.250,42 €, déduction à faire de l'indemnité déjà versée de 7.276,26 €, soit un solde de 6.974,16 €.
Or, la cour a retenu un salaire mensuel de 4.524,56 €.
Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [V] a adhéré, les sommes dues au titre du préavis, dans la limite de 2 mois, sont dues à Pôle Emploi et non au salarié, lequel ne peut donc rien réclamer au titre de la revalorisation de son salaire mensuel, le débouté étant confirmé.
L'indemnité de licenciement due était de 13.724,14 €, déduction à faire de l'indemnité déjà versée de 7.276,26 €, soit un solde de 6.447,88 €, par infirmation du jugement.
7 - Sur les autres demandes :
Le jugement de liquidation judiciaire du 2 février 2017, avant même la saisine du conseil de prud'hommes du 25 mars 2019, a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux, en application de l'article L 622-28 du code de commerce. M. [V] ne peut donc pas réclamer les intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2019, ni les intérêts légaux sur les créances indemnitaires à compter de la décision, ni a fortiori la capitalisation des intérêts.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié, soit 2.000 €.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'avantage en nature, de la prime et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [J] [V] ne sont pas prescrites,
Fixe les créances de M. [J] [V] au passif de la SARL Servi Route Eurofret aux sommes suivantes :
- 70.790,12 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 7.079 € bruts de congés payés afférents,
- 53.637,52 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 3.239,83 € de rappels de congés payés 2014,
- 3.158,39 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6.447,88 € de rappel d'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ni à capitalisation de ces intérêts,
Condamne la SELARL [Y] & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Servi Route Eurofret à payer à M. [J] [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. [J] [V] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Condamne la SELARL [Y] & associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Servi Route Eurofret aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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