Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59170
N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6G
N° : 5
Assignation du :
24 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [B] veuve [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [P] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.S. CUISINE PLAISIR
Enseigne « LES CO-PAINS DE MONTMARTRE »
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er août 2017, Madame [K] [B], veuve [X], Madame [C] [X], Messieurs [S] et [D] [X] et Madame [P] [X] ont consenti à Mesdames [J] [I] et [A] [R], agissant au nom de la société CUISINE PLAISIR en cours de constitution, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] (lots 14, 15, 16, 17, 18 et 19), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21.600€ hors taxes ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle de 540€.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont délivré au preneur, par acte d'huissier du 9 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 50.534,98 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [K] [B], veuve [X], Madame [C] [X], Messieurs [S] et [D] [X] et Madame [P] [X], épouse [H], ont, par exploit délivré le 24 novembre 2023, fait citer la SAS CUISINE PLAISIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 50.534,98€ au titre de la dette locative, terme du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, majorée de 50%, à compter du 9 novembre 2023 jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement (310,40€).
A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 19.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement par le preneur, notamment, à son échéance d'un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires, tel qu'il est ou tel qu'il sera révisé, du rappel de loyer, de la clause pénale, du réajustement des sommes versées au bailleur en garantie ou au titre des loyers d'avance, des frais et honoraires du bail et de tous avenants, des frais et honoraires, droits et taxes, et autres dus, portés sur les exploits d'huissier, des droits d'enregistrement ou de la TVA, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 9 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il contient également un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 10 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50%, en application de la clause 21.3 du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant.
En l’espèce, le décompte locatif n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera alloué à la partie requérante la somme de 50.534,98€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS CUISINE PLAISIR devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS CUISINE PLAISIR à payer à Madame [K] [B], veuve [X], Madame [C] [X], Messieurs [S] et [D] [X] et Madame [P] [X], épouse [H] :
* à compter du 10 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 50.534,98 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS CUISINE PLAISIR au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN