Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5M
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2024, à 11h35 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [W] [V]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Wiyao KAO, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 mai 2024 à 11h35, rejetant l'exception de nullité, autorisant le maintien de Mme [W] [V] en zone d'attente de l'aéroport [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 14 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2024, à 02h27, par Mme [W] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'allégation de tardiveté de la notification des droits et d'absence d'interprète
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Dans le cas présent, le refus d'entrée a été notifié, avec les droits associés à 09h40, une audition a été nécessaire le 2 mai 2024 à 08h50 et l'intéressée s'est exprimée dans cette langue, sans solliciter le recours à un interprète.
Le délais entre 8h50 et 9h40 n'est pas excessif au regard des actes accomplis. Et l'interrésée a été placée en zone d'attente à 10h05.
Lors de l'appréciation des irrégularités éventuelles de la procédure et des griefs conséquents, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes qui imposent de vérifier la compréhension de la langue et l'établissement matériel de la procédure ,par l'intéressée sur sa situation et les recours exercés, rien ne permet d'établir que la notification aurait due être réalisée dans une autre langue alors que Mme [V] s'exprimait en français, ni qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit de communiquer et aucune atteinte aux droits n'est démontrée.
Sur l'avis au procureur de la République
Au regard de la chronologie des faits de l'espèce, le fait que le procureur de la République ait été avisé du placement en zone d'attente de Mme [V] à 10h34 quand la notification était intervenue à 10h05, soit dans un délai inférieur à trente minutes doit être considéré comme correspondant à un avis " immédiat " au sens des textes. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Ainsi que le rappelle le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans réserve, si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente, dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer et qu'en l'occurrence, il apparaît que :
- tous les droits de l'intéressée ont été parfaitement respectés en zone d'attente, elle a refusé à deux reprises les vols de réacheminement proposés les 2 et 3 mai 2024. ;
- il résulte des dispositions des articles combinés L342-1 et L342-10 du CESEDA que l'existence éventuelle de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en rétention, en ce que cet examen reviendrait à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire; et qu'en tout état de cause, [W] [V] ne dispose d'aucune garantie de représentation en France, elle n'était pas en mesure de justifier d'une réservation d'hôtel, ni d'une assurance, ni de moyens suffisants de subsistance.
Ces moyens, qui sont ceux du juge des libertés et de la détention, suffisent à justifier la prolongation de la mesure et, en l'absence d'autres moyens en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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