Texte intégral
MINUTE N° 24/21
Copie aux parties par
LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2L
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
comparant
INTIMÉS :
[13] (EX [16])
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[8]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10]
Chez [Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[15]
Chez [12]
[Adresse 11] - [Localité 4]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CRCAM ALSACE VOSGES
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[19]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [E] et a orienté le dossier vers la recherche de mesures imposées.
Dans sa séance du 22 décembre 2022, elle a préconisé un rééchelonnement de ses dettes sur la base de mensualités de 201 euros sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue de cette période.
Sur contestation formée par Monsieur [K] [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023 :
déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [E],
dit que ce recours n'était pas soutenu,
confirmé les mesures imposées le 22 décembre 2022 par la commission de surendettement, en précisant que le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur le 1er juillet 2023.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que Monsieur [K] [E] ne s'était pas présenté à l'audience malgré l'envoi de sa convocation à l'adresse déclarée à la commission de surendettement.
Monsieur [K] [E] a reçu notification de cette décision le 2 juin 2023.
Par courrier recommandé posté le 6 juin 2023, Monsieur [K] [E] a formé appel en faisant valoir que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de tenir l'échéancier établi par la commission de surendettement.
Comparaissant à l'audience devant la cour le 6 novembre 2023, Monsieur [K] [E] a maintenu sa contestation et exposé sa situation personnelle en insistant sur la faiblesse de ses revenus et le fait qu'il supporte la charge de sa mère et ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières à l'exception du [14] qui a rappelé, par courrier, le montant de sa créance et indiqué s'en remettre à décision.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024, Monsieur [K] [E] étant invité à adresser à la cour, dans les 15 jours de l'audience, ses relevés de compte de la période de juin 2023 à septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelant le 2 juin 2023, l'appel formé par Monsieur [K] [E] par lettre recommandée postée le 6 juin 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 16 765,14 euros.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 201 euros par mois, la commission de surendettement a retenu que Monsieur [K] [E] est retraité et que ses revenus s'élèvent à la somme globale de 1 514 euros (805 euros de pension de retraite, 571 euros de salaire et 138 euros d'allocation logement). Elle a par ailleurs évalué ses charges à la somme de 1 313 euros sur la base des forfaits usuels et de frais de logement de 531 euros.
Dans son courrier de contestation, Monsieur [K] [E] chiffre sa pension de retraite à 880 euros, outre 570 euros versés par le Conseil général en sa qualité d'aidant familial de sa mère avec laquelle il vit et 131 euros d'allocation logement versée directement au bailleur.
Les pièces produites à l'audience confirment une pension de retraite de 684 euros outre une retraite complémentaire de 204 euros soit une pension de retraite de l'ordre de 888 euros. L'intéressé n'a pas actualisé le salaire qu'il perçoit en qualité d'aidant familial mais il ne saurait prétendre ne percevoir qu'environ 200 euros à ce titre, alors que son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 fait ressortir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 556 euros et les bulletins de salaire de mai à juin 2022 font ressortir un salaire net imposable de l'ordre de 589 euros soit une moyenne de l'ordre de 572 euros telle que le montant retenu par la commission de surendettement et mentionné dans son courrier d'appel.
Si le loyer de l'intéressé a pu légèrement évoluer depuis l'ouverture du dossier, Monsieur [K] [E] continue de percevoir une aide personnalisée au logement et il ne justifie d'aucun élément particulier justifiant de déroger aux barèmes habituellement utilisés par la commission de surendettement pour apprécier les charges.
L'intéressé ne démontre ni n'allègue d'aucun changement significatif depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement, qui semble conforme à la réalité de ses revenus et charges.
Monsieur [K] [E], bien qu'invité par la juridiction à produire des relevés de compte récents, n'y a pas donné suite et n'a ainsi pas mis la présente juridiction en mesure d'apprécier sa situation actualisée. S'il prétend que sa mère ne dispose d'aucun revenu, il n'en justifie pas et il ne peut être exclu un partage de certaines charges de la vie courante.
Au vu des éléments précités et des revenus et charges retenus à juste titre par la commission de surendettement, il en résulte un maximum légal de remboursement de 270,85 euros, un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 243,15 euros et une capacité de remboursement de 201 euros.
Dès lors, la mensualité fixée par la commission de surendettement et adoptée par le juge de première instance paraît adaptée à la situation de Monsieur [K] [E] et le jugement sera confirmé.
L'appelant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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