Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04768 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05913
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (GB)
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 1er juin 2022, prorogé successivement au 8 juin 2022 et au 29 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt à l'agriculture du 6 juillet 2007 acceptée le 16 juillet 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la caisse) a consenti à M. [M] [X] un prêt d'un montant de 400 000 euros destiné à l'achat de terrains viticoles, remboursable sur une durée de 180 mois par périodicité annuelle, au taux nominal de 4,79 % l'an et au taux effectif global de 4,808 % l'an.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2016, M. [M] [X] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 41210,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 date de la mise en demeure,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
- condamner la caisse à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- condamner la caisse à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, a :
- déclaré irrecevable pour être prescrite, l'action en nullité introduite par M. [M] [X],
- déclaré irrecevable pour être prescrite, l'action en déchéance introduite par M. [M] [X],
- condamné M. [M] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 juillet 2019, M. [M] [X] a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2020 par M. [M] [X], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt en raison de l'utilisation par la caisse de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ;
- Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt en raison des erreurs dans l'absence d'affichage du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du taux effectif global, de l'absence d'équivalence des flux ;
- Condamner la caisse au remboursement de l'excédent d'intérêts inclus, à savoir la somme de 41 210,58 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2017, date de la mise en demeure ;
- Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;
- Condamner la caisse à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
- Condamner la caisse au remboursement de l'excédent d'intérêts inclus, à savoir la somme de 41 210,58 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2017, date de la mise en demeure ;
- Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêt initialement convenu ;
- Condamner la caisse à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris incidentes ;
- Condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- Condamner la caisse à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Confirmer le jugement déclarant les actions du demandeur irrecevables car prescrites,
- Rejeter l'action en nullité de la stipulation des intérêts du prêt et toutes demandes s'y rapportant faute de base légale,
- Rejeter l'action en déchéance du droit aux intérêts et toutes demandes s'y rapportant,
- Rejeter l'action en responsabilité,
- Débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [M] [X] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
SUR CE
L'article 2224 du code civil mentionne que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
En l'espèce, M. [M] [X] indique qu'il n'était pas professionnel et qu'il n'a pas été en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global, étant de nationalité britannique et n'ayant aucune connaissance des règles applicables en matière d'affichage du TEG, du taux de période et de l'usage ou non d'une année de 360 jours pour calculer les intérêts d'un prêt.
Cependant, le prêt à l'agriculture a été souscrit par M. [M] [X] pour l'acquisition de terrains viticoles comme rappelé par le premier juge, ce qui a donc exclu la qualité de consommateur de l'emprunteur, puisqu'il s'est agi d'un financement dans le cadre d'une activité agricole donc professionnelle, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.311-1 du code de la consommation.
Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe au jour de la souscription de l'acte de prêt (Cass Civ 1 27 mars 2019 n°18-50.028).
Dès lors en agissant tardivement contre la banque par acte d'huissier du 26 janvier 2016 pour un prêt souscrit le 16 juillet 2007, M. [X] s'est exposé à la prescription qui lui est opposée à juste titre par la banque.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [M] [X] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [X] au paiement de la somme de 3000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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