Texte intégral
N° RG 20/00450 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMUW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2978
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 16 Décembre 2019
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5] venant aux droits de la société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2017 par M. [F] [E], salarié de la société [4] (aux droits de laquelle vient désormais la société [5]), le certificat médical initial mentionnant une leucémie lymphoïde.
Par lettre du 22 novembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer au 28 février 2017 la date de consolidation de l'état de santé du salarié et de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70%.
Le 19 janvier 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 16 décembre 2019, a déclaré bien fondé le recours de la société et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [E] était inopposable à celle-ci.
La caisse en a relevé appel le 14 janvier 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer sa décision du 22 novembre 2017 d'attribuer un taux d'IPP de 70% à compter du 2 mars 2017 opposable à la société. Subsidiairement, elle demande la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces afin d'évaluer ce taux.
Elle fait valoir qu'il est de la compétence exclusive du médecin conseil de la caisse d'élaborer le rapport d'incapacité permanente contenant l'ensemble des éléments séquellaires imputables à la maladie professionnelle et que ce rapport permet de disposer de l'ensemble des éléments séquellaires nécessaires à la discussion du taux d'incapacité permanente.
Considérant que le barème indicatif prévoit un taux compris entre 67 et 100%, elle estime que le Dr [K], consulté à l'audience du tribunal, qui a relevé que le rapport du médecin conseil ne comportait aucun élément permettant la fixation du taux et que celui-ci ne pouvait être chiffré, sans remettre aucunement en cause la pathologie du salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; qu'il aurait dû être retenu un taux minimum de 67 %. Il précise que selon le barème précité, les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugées avec les plus prudentes réserves, car in fine l'espérance de vie reste le facteur le plus déterminant.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, complétées oralement à l'audience, la société [5] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement, d'entériner les conclusions du Dr [K], de juger que le taux d'IPP de 70 % était inopposable à la société et de condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir que selon son médecin conseil, le Dr [Z], le taux d'IPP attribué à M. [F] [E] est fondé sur des séquelles qui ne sont pas en lien avec sa maladie déclarée. Elle ajoute que selon le Dr [K], médecin consultant, il est impossible d'évaluer le taux d'IPP dès lors que le rapport ne comporte aucun élément en permettant la fixation ; qu'il est indifférent à cet égard que le barème prévoit un minimum. Enfin, la société soutient que tous les éléments médicaux concernant ce taux fixé par la caisse n'ont pas été transmis aux médecins, qui n'ont donc pu se prononcer en toute connaissance de cause, de sorte que la décision de la caisse lui est inopposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'inopposabilité du taux d'IPP
Il résulte des articles R. 434-31 et R. 434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du médecin-conseil, qui s'impose à elle (art. L. 315-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les articles L. 442-5 en matière d'accident du travail et L. 461-1 en matière de maladies professionnelles).
Le rapport médical au sens de l'art R. 143-33 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er janvier 2019 et de l'article L 142-6 du même code applicable à compter de cette date, que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité social concerné devait transmettre, au regard de la date du recours, au médecin consultant désigné par le tribunal, doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
En l'espèce, le médecin-conseil a transmis à la caisse un rapport présentant ainsi le 'résumé des séquelles' : 'syndrome myéloprolifératif ayant bénéficié d'une greffe', précisant le code MP '004AAD471" et attribuant un taux d'IPP de 70%.
Ce rapport comprend donc les constatations et éléments d'appréciation ('syndrome myéloprolifératif ayant bénéficié d'une greffe') ayant permis au médecin-conseil de motiver son avis suivant lequel le taux d'IPP devait être évalué à 70%.
Ce rapport se suffit donc à lui-même, et la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir transmis au médecin-consultant désigné par le tribunal et à son propre médecin-conseil les 'éléments médicaux' sans plus de précision qui auraient concerné le taux d'IPP de M. [F] [E].
Aucune inopposabilité n'est par conséquent encourue au regard de ce moyen.
Les autres moyens développés par la société, fondés sur une absence de lien entre le taux d'IPP attribué et la maladie déclarée, ou sur l'insuffisance du rapport médical pour la détermination du taux, portent quant à eux sur le bien fondé du taux retenu par la caisse, et ne sont donc pas susceptibles de conduire à l'inopposabilité de la décision le fixant.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision litigieuse.
2. Sur les frais du procès
La société succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision prise le 22 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] [E] à 70%,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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