Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03033 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02423 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ULJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 27 Mai 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 4 juillet 2023 Monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR et signifiée le 22 juin 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 et pour un montant total
de 31.413 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 17 avril 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par un inspecteur juridique, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de [F] [B] ;
-au fond, l'en débouter ;
-Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant ramené à la somme de 7.142 € à titre de principal et 435 € au titre des majorations de retard soit un total de 7.577 € ;
-Dire que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ;
-Condamner [F] [B] à lui payer cette somme ;
-Condamner [F] [B] à une amande civile conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire;
-Condamner [F] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[F] [B], cité à comparaître par acte en date du 15 mars 2024 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 22 juin 2023 et l'opposition a été formée par requête du 4 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition de [F] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ."
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour le montant sollicité soit 7.577 € dont 7.142 € en principal et 435 € au titre des majorations de retard dues sur la période du 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur l'amende civile :
Cette demande, nullement motivée par l'URSSAF, sera rejetée.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, seront donc mis à la charge de [F] [B].
Sur les dépens
[F] [B] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 17 avril 2024 d'un montant de 106,55 €. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 4 décembre 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et l'URSSAF a procédé à l'assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [F] [B] le 4 juillet 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF d'un montant ramené à la somme de 7.577 € dont 7.142 € en principal et 435 € au titre des majorations de retard dues sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF pour un montant total de 7.577 € dont
7.142 € en principal et 435 € au titre des majorations de retard dues sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE [F] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 7.577 € dont 7.142 € en principal et 435 € au titre des majorations de retard dues sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [F] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE [F] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 17 avril 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 JUIN 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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