Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte du 14 janvier 1998, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la garantie d'achèvement fournie par les banques en cas de défaillance du constructeur, n'ayant pas pour objet de garantir la dette de ce dernier, n'était pas un cautionnement, mais constituait une obligation propre et indépendante, ayant un caractère autonome, la cour d'appel en a exactement déduit que la dette ne s'éteignait pas en cas de défaut de déclaration de la créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Banque française commerciale Océan Indien et à Bred Banque populaire, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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