Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 963
RG 22/00963
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4K
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [I] [W] [G]
né le 02 février 1974 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [S] [U] (Interprète en portugais) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [X] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à XXX H,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Gap, pour aide à l'entrée, la circulation et le séjour d'étrangers irréguliers en France ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 septembre 2022 à 10h54;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [I] [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022 par Monsieur [I] [W] [G] ;
Monsieur [I] [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je voudrais vous remercier de m'avoir laissé accéder à un interprète. Pendant un an je n'ai pas eu accès à une personne qui parlait la même langue que moi pour m'expliquer. Je suis en situation régulière au Portugal. Ma demande de réitération de mon permis de séjour est toujours valide ; j'ai payé la facture pour renouveler ma carte. J'ai un ami qui est prêt à m'héberger. Je bénéficie de prestations sociales au Portugal, ce qui prouve que je suis en situation régulière. En prison j'ai travaillé pendant 10 mois et j'ai des preuves'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas régulier, que sur le plan de sa légalité externe, il existe une insuffisance de motivation et un défaut d'examen de la situation personnelle de M. [G] ainsi qu'une absence de prise en compte de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il dispose d'une adresse stable chez un ami, qu'il avait demandé le renouvellement de son permis de séjour au Portugal, qu'il n'a jamais indiqué ne pas vouloir quitter la France, et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a remis sa carte d'identité pakistanaise en cours de validité et que sur le plan de la légalité interne, il existe une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, une absence de nécessité et un caractère disproportionné de ce placement en rétention.
Il explique que l'intéressé a vécu plus de 20 ans au Portugal et a été en situation régulière pendant 10 ans, qu'il avait demandé le renouvellement de son permis de séjour portugais en décembre 2020 mais a été incarcéré en octobre 2021 et qu'il produit une attestation d'hébergement en France.
Il sollicite à défaut de remise en liberté, son assignation à résidence afin de lui permettre de régulariser sa situation au Portugal.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le Portugal qui a été interrogé à deux reprises les 24 août 2022 et 7 septembre 2022 sur la situation de M. [G] dans ce pays, n'a pas donné de réponse à ce jour.
Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est régulier, l'intéressé n'ayant pas remis de passeport ni justifié d'une adresse stable à sa sortie de prison et un risque de fuite existant en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'elle indique que l'intéressé ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et déclare une adresse au Portugal sans en justifier et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : s'il apparaît que M. [G] a remis une carte d'identité pakistanaise en cours de validité, il lui appartenait de justifier d'une résidence effective et permanente en France, et non au Portugal. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et le seul fait que M. [G] ait remis une pièce d'identité en cours de validité n'excluait pas un placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et ce d'autant plus qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner au Pakistan mais au Portugal, sans toutefois justifier de son droit au séjour dans ce pays.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [G] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui s'oppose à tout retour au Pakistan alors que la régularité de sa situation au Portugal n'est pas démontrée par les documents qu'il produit, lesquels sont anciens et ne constituent pas un permis de séjour en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement apparaissant au contraire important, indépendamment de l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats.
Sa demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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