Texte intégral
DLP/CH
[B] [U]
C/
[X] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MKI
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00350 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWHW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00804
APPELANTE :
[B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[X] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MKI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte de cession régularisé en juillet 2016, Mme [U] a acquis dix parts sociales d'une valeur de quinze euros chacune de la SARL MKI exerçant sous l'enseigne Babou, ayant pour activité le commerce de détail en magasin non spécialisé.
Elle a été nommée cogérante et a perçu à ce titre une rémunération mensuelle fixe de 1 500 euros.
A compter du 31 juillet 2017, elle a été placée en arrêt de travail en raison de son état de grossesse.
Le mandat de cogérante de Mme [U] a été révoqué selon procès-verbal du 17 octobre 2017, déposé au greffe du tribunal de commerce le 29 décembre 2017, et elle a cessé de percevoir sa rémunération à compter du 31 juillet 2017.
Mme [U] a saisi le tribunal de commerce aux fins d'obtenir un rappel de sa rémunération de gérante et de voir constater la révocation abusive de son mandat de cogérante.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a condamné la société MKI à lui verser 3 850 euros à titre de rappel de salaire.
De plus, considérant qu'elle exerçait en réalité des fonctions de salariée au sein de la société MKI, elle a, par requête reçue le 20 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle a également sollicité le paiement des indemnités subséquentes, un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 mai 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
La société MKI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2020, Maître [P] étant désigné comme mandataire liquidateur.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer qu'elle était liée à la SARL MKI par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2016,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MKI les sommes suivantes :
* 3 580,68 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 17 octobre 2017 au 29 décembre 2017, outre la somme de 358,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 592,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 150 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement ou subsidiairement sur ce point, la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 11 000 euros nets au titre de l'indemnité de violation du statut protecteur,
* 9 000 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- condamner Me [P] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MKI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [P] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MKI à remettre des bulletins de paie régularisés ainsi que les documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées,
- condamner Me [P] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MKI aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'AGS-CGEA demande à la cour de :
Statuant de nouveau et rejetant toutes conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour d'appel,
- constater que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est nouvelle devant la cour d'appel,
- constater que cette nouvelle prétention ne tend pas aux mêmes fins et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales de première instance,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de Mme [U],
A titre principal, sur l'absence de qualité de salarié,
- constater l'absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre elle et Mme [U],
- constater l'exercice en toute indépendance par Mme [U] d'une activité positive de gestion et de direction de la société,
- constater la carence de Mme [U] dans l'administration de la preuve,
En conséquence,
- constater que le demandeur n'a pas le statut de salarié,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 4],
A titre subsidiaire,
- constater que Mme [U] est défaillante à fonder ses demandes,
- constater l'absence de caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, les minorer notoirement,
- dire et juger qu'en aucun cas l'AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater en tout état de cause que sa garantie ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
- dire et juger que le montant maximal avancé par lui ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause
- lui donner acte de ce que l'AGS ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
- dire et juger à ce titre que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Maître [P], ès-qualités, n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude de l'huissier le 19 juillet 2021 et comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que Mme [U], qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, ne le critique pas, à hauteur de cour, en ce qu'il rejette ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et irrégularité de la procédure de licenciement. Elle ne développe aucune argumentation à ces différents titres de sorte que, faute de justifier de ses demandes en paiement, elle en sera, par confirmation du jugement, déboutée.
SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [U] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société MKI. Elle invoque l'existence d'une prestation de travail distincte de ses fonctions sociales, d'une rémunération et d'un lien de subordination.
En réponse, l'AGS s'oppose en arguant de l'absence de lien de subordination entre Mme [U] et la société MKI.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 (...).
Il est jugé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est en outre constant qu'en l'absence d'un lien de subordination, la qualité de gérant est exclusive de celle de salarié.
Ici, Mme [U] a été nommée cogérante de la société MKI, établissement commercial, à compter de juillet 2016, et détenait des parts sociales au sein de cette entreprise lui valant la qualité d'associée minoritaire. Il a en outre été convenu qu'elle percevrait une rémunération de 1 500 euros par mois en contrepartie de son mandat social.
En sa qualité de cogérante rémunérée, elle a réalisé des prestations dont elle n'établit pas qu'elles ne correspondent pas aux fonctions techniques inhérentes à ses fonctions sociales. En outre, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard des autres cogérants, sa qualité de cogérante minoritaire étant à elle seule insuffisante à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Les témoignages de trois salariés de l'entreprise que produit Mme [U], rédigés en des termes quasi similaires et insuffisamment circonstanciés, et son affectation à la remise en rayons ainsi qu'à l'ouverture et fermeture du magasin sont inopérants à rapporter la preuve d'un contrat de travail, ces tâches n'étant nullement incompatibles avec son mandat social. De plus, Mme [U] ne corrobore ces attestations par aucun autre élément objectif, tels que des relevés d'heures, des horaires et plannings de travail imposés, des demandes de congés, d'absences (...). Ces témoins évoquent bien, par ailleurs, la gestion et la responsabilité du magasin qu'assurait Mme [U], outre le fait qu'elle a elle-même rompu le contrat de travail de deux salariés de la société. Elle n'était donc pas écartée des fonctions de gestion. Elle ne démontre pas davantage qu'elle était sous les ordres constants des époux [E], gérants majoritaires, ni qu'elle devait se conformer à leurs directives, notamment concernant ses horaires de travail. Son absence d'autonomie dans l'organisation de son travail n'est donc pas établie.
Il est de surcroît manifeste que Mme [U] a agi en qualité de gérante à plusieurs reprises, notamment en régularisant la décision de transfert du siège social ou en approuvant les comptes de la société (pièce 14 de l'appelante).
Enfin, l'appelante ne démontre pas qu'en sus de sa rémunération au titre de son mandat social (1 500 euros), elle percevait un salaire distinct au titre d'une prétendue activité salariée.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un contrat de travail et toutes les autres prétentions de Mme [U] fondées sur l'existence d'un tel contrat.
Il sera ajouté que la demande en paiement au titre du travail dissimulé est recevable comme se rattachant par un lien suffisant avec la demande en reconnaissance d'un contrat de travail mais qu'elle devient sans objet du fait du rejet de cette prétention.
Enfin, il y a lieu de mettre l'AGS hors de cause en l'absence de créances salariales ou indemnitaires au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [U], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais sans objet la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée par Mme [U],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U],
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION