Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/448
N° N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TML5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Gaëlle DEJOIE, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Décembre 2022 à 21 heures 50 par Me Irène THEBAULT pour :
M. [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 à 18 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 Décembre 2022 à 08 heures 41;
En présence de Me BEN ATTIA, avocat au barreau de PARIS, représentant le préfet de du Loiret, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 30/12/2022),
En présence de [C] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [F] [N], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Décembre 2022 à 17 heures 00, avons statué comme suit :
M. [C] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an, pris le 21 août 2022 par le préfet du Loiret et notifié le 22 août 2022.
M. [S] a été écroué à la maison d'arrêt d'ORLEANS le 22 août 2022 avant de comparaître devant le tribunal correctionnel d'Orléans qui l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation, décision confirmée par la Cour d'appel d'Orléans le 13 décembre 2022.
A sa levée d'écrou, M. [S] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2022.
M. [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 28 décembre 2022, la préfete a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2022 à 18h55, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté l' exception de nullité soulevée et prolongé la rétention de M. [C] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2022 à 08h41.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022 à 21 heures 50, le conseil de M. [C] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, le moyen suivant :
- Il reproche à la préfecture son défaut de diligence dénonçant l'absence de justification de saisine des autorités consulaires que la seule saisine de l'UCI ne suffit pas à caractériser, les échanges entre la préfecture et 1'UCI ne saurait pallier la carence de la Préfecture et la demande de routing du 28 décembre ne constituant pas une diligences puisque la réservation d'un vol est inutile tant que la Préfecture n'est pas détentrice du document de voyage de l'étranger que seul le consulat pourra délivrer.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 30 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise tant en ce qu'elle rejette les moyens soulevés qu'en ce qu'elle prolonge la rétention administrative de M. [S].
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [S], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
A l'audience, le conseil de la Préfecture du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
Sur le défaut de diligences
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Ce dernier texte prévoit 'que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil énonce que : 'A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.'
Enfin, aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Pour placer M. [S] en rétention après avoir écarté l'assignation à résidence, le préfet du Loiret a retenu les motifs suivants :
- maintien sur le sol français et absence de demande de titre de séjour,
- absence de documents d'identité,
- absence de justification d'un lieu de résidence stable et de ressources pour assurer sa subsistance,
- refus explicite de quitter le territoire national.
M. [S] a au demeurant réitéré à l'audience devant la cour son intention de ne pas retourner en Géorgie, faisant valoir qu'il n'a plus aucun lien avec ce pays, et que sa compagne résiderait en Ukraine dont il a la double nationalité.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. alors qu`aucun élément de la procédure ne montre par ailleurs que M.[S] présenterait un état de vulnérabilité qui s`opposerait à un placement en rétention.
Le conseil de M. [S] soutient que les diligences de l'administration pour procéder à son éloignement ont été insuffisantes dès lors qu'il n`est pas rapporté la preuve que les autorités consulaires géorgiennes aient bien été saisies, la seule saisine de l'UCI le 15 décembre 2022 étant à cet égard insuffisante.
L`artic1e L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et impose à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi que l'administration doit justifier de l`accomplissement des diligences dès le placement en rétention et que le seul fait pour celle-ci d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l`intéressé aux fins d`identification afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence.
Il appartient ainsi à l'administration d'établir la réalité d`un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l`exécution de la mesure d'éloignement.
En l`espéce, M. [S] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2022 à 08h 41, sur le fondement d`un arrété préfectoral du 21 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de tout document d'identité ou de voyage de l'intéressé, la Préfecture justifie avoir saisi dès le 15 décembre 2022 par l`intermédiaire de l'UCI , soit avant la levée d'écrou le 27 décembre, les autorités consulaires géorgiennes ; que les pièces de la procédure montrent notamment par les échanges entre l'UCl et la Préfecture en date des 20 et 23 décembre 2022 que la demande d`identification de l`intéressé a effectivement été transmise aux autorités géorgiennes dès le 20 décembre 2022, la Préfecture restant dans l'attente d'une réponse des autorités géorgiennes saisies ; qu'une nouvelle demande de réservation de vol a été opérée le 28 décembre 2022.
Dans ces conditions, la Préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences dans la mise en oeuvre de la mesure d`éloignement, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S].
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
Les services de la Préfecture du Loiret justifient d`ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Géorgie dont M. [C] [S] est ressortissant. Celui-ci est dépourvu de tout document d`identité. M. [S] déclare sans davantage en justifier et en s'exprimant cette fois en russe selon l'interprète présente à l'audience de ce jour qu'il possède également la nationalité Ukrainienne et qu'il n'a d'attaches familiales qu'en Ukraine et non en Géorgie où il a affirmé ne pas vouloir se rendre, de sorte que d'autres démarches sont potentiellement à accomplir par l'administration.
ll convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs. l`intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d`un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 décembre 2022,
Déboutons Me Irène THEBAULT de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Décembre 2022 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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