Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2H
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 26 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Guy Pécheu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [T] (Inteprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [H] enregistré sous le numéro RG 22/03039 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/03036, déclarant le recours de M. [K] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77)t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 novembre 2022 à 11h43 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2022, à 14h24, par M. [K] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [K] [H], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation que l'intéressé ne conteste pas les termes de la décision du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, étant précisé qu'en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une éventuelle vulnérabilité antérieure au placement en rétention, non démontrée en l'espèce au vu du seul document médical produit concernant un scanner cérébral passé à la suite d'une chute fortuite au centre de rétention, n'empêche pas le placement en rétention d'une personne. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler à M. [K] [H] que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, sachant que l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, il convient de rappeler à l'intéressé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention, soit le 2 novembre 2022 en l'espèce, il s'avère qu'aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à l'autorité administrative qui, dès le 4 octobre 2022 a saisi le consulat général d'Algérie aux fins d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui établit l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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