Texte intégral
ARRET N°66
FV/KP
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPFP
[S]
C/
[Y]
Organisme SIP [Localité 6]
S.C.P. [J]
Etablissement TRESORERIE [Localité 8]
Société [11]
S.A. [12] CHEZ [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00417 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPFP
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant
INTIMEES :
Madame [H] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
Organisme SIP [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparant
S.C.P. [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non Comparant
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non Comparante
S.A. [12] CHEZ [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 avril 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [H] [Y], son épouse, (les époux [S]) ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 juin 2019.
L'état généralisé des dettes a été établi le16 août 2019. Le 04 octobre 2019, plusieurs demandes de vérification de créance ont été transmises au juge.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a fixé pour les besoins de la procédure les créances ainsi qu'il suit :
- [11] n" 00050729/30319388834 : 17.536,56 €,
- [12] :
' ouverture de crédit référencée n°101678266 : 0 €
' ouverture de crédit référencée n°103108794 : 0 €
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 25 mars 2021, le rééchelonnement des dettes sur une durée 17 mois au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 1.348 € par mois.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [S] ont formé une contestation. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception a l'audience du 04 novembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection des Sables d'Olonne.
Par décision datée du 20 janvier 2022, le juge du surendettement saisi, constatant que les époux [S] avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 67 mois, a notamment :
Vu les articles L. 733-1 et suivants du Code de la Consommation.
- Déclaré recevable le recours de Monsieur [U] [S] et Madame [H] [S], née [Y].
- Fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, à l'exception de la créance du SIP des [Localité 6] qui sera fixée a la somme de 2.277,79 €.
- Fixé le montant minimum des ressources à laisser à la disposition de Monsieur [U] [S] et Madame [H] [S], née [Y], à la somme de 1.636,36 €.
- Fixé la mensualité de remboursement à 1.394,55 €.
- Arrêté un plan d'apurement sur 17 mois sans frais ni intérêts.
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant a s'appliquer à compter du mois d'avril 2022.
- DIT qu'à l'issue de ces mesures, Monsieur [U] [S] et Madame [H] [S], née [Y], ne seront plus en état de surendettement manifeste et pourront régler le solde des dettes.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 janvier 2022 par les époux [S]. M. [S] a interjeté appel de cette décision, par lettre en date du 10 février 2022 reçue au greffe de la cour.
Par courrier daté du 21 juillet 2022, la [11] a fait savoir ne pouvoir venir à l'audience mais a indiqué maintenir le montant de sa créance à la somme de 17.536,56 €, tout en précisant qu'elle n'avait reçu aucune explication sur son effacement partiel à hauteur de 6.015,93 € alors même qu'il était retenu par le juge une capacité de remboursement mensuel du couple de 1.348€ qui n'avait donné lieu à aucun versement de leur part.
Le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques des [Localité 6] a, par courrier du 25 juillet 2022, expliqué ne pas se rendre à l'audience dès lors qu'il n'avait aucune observation à formuler, sa créance actualisée, s'élevant à cette date à la somme de 1.427,79 €. Ce même SIP, par courrier du 24 août 2022, a encore indiqué que sa créance était de 977,79 €.
À l'audience du 21 novembre 2022, l'appelant, présent, indique qu'il a une dette de loyer impayé qui n'apparaît pas sur le plan, que ses revenus ont baissé puisqu'il perçoit 1.500 € par mois outre des commissions.
Mme [Y], épouse [S], de même que l'ensemble des créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas davantage fait représenter.
MOTIFS
1. Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
2. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
3. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
4. A titre liminaire, la cour observe qu'aucun des créanciers appelés n'a fait valoir qu'une dette de loyer aurait été omise lors de l'élaboration du plan de sorte qu'à défaut d'appel incident, cet élément, allégué oralement, ne saurait justifier la réformation de la décision déférée.
5. Pour justifier de la baisse de ses revenus, M [S] verse aux débats onze fiches de payes de l'année 2022 correspondant aux onze premiers mois de l'année. Le cumul des salaires de janvier à novembre 2022 laisse apparaître un total de 26.753,44 €. M. [S] bénéficie ainsi d'un salaire mensuel moyen de 2.432,13 €, ce qui est nettement supérieur au salaire moyen de 1.927 € retenu par le premier juge.
6. La preuve de la baisse de revenu alléguée n'est donc pas rapportée en l'espèce par l'appelant qui ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
7. Il s'ensuit, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
8. La décision sera confirmée.
9. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du 20 janvier 2022 du juge du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne,
Y ajoutant,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment