Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03243 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRB
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
E.P.I.C. [6], PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE [5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01120
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [S]
la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [S]
E.P.I.C. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [S]
Chez Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
E.P.I.C. [6]
GTLY, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 - N° du dossier 2023236
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2017, Mme [N] [S] (la salariée), exerçant en qualité d'opératrice de contrôle au sein de la [6] (la société) a sollicité la reconnaissance de sa maladie (canal carpien bilatéral) au titre de la législation professionnelle auprès de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] (la caisse), sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 septembre 2017.
Le 30 avril 2018, après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Contestant la décision de prise en charge de la maladie, la salariée a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé, parvenu et signé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juin 2021.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste le 13 septembre 2022, la requête de la salariée n'étant pas signée conformément à l'article 57 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [N] [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024, après plusieurs relances par le greffe de la cour auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir les pièces.
Mme [N] [S], présente en personne à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du pôle social de Nanterre en toutes dispositions ;
- de déclarer recevable son action devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi par lettre reçue par le greffe le 9 juin 2021.
La caisse, présente à l'audience, n'ayant pas conclu à l'écrit, demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire,
- de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la salariée explique à l'audience qu'elle avait indiqué sa nouvelle adresse dans le courrier de saisine envoyé au pôle social de Nanterre mais que le tribunal judiciaire n'a pas enregistré cette adresse, et aurait tenté de la joindre à son ancienne adresse, de telle sorte qu'elle n'a pas pu venir au tribunal pour régulariser sa requête et la signer. Il convient de constater que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste contient l'ancienne adresse de la salariée, et non la nouvelle, adresse qui a été communiqué au greffe de la cour lors de l'appel.
Selon l'article R. 142-10-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 25 mai 2021, reçu par cette juridiction le 8 juin 2021. Il ressort des pièces de la procédure que ce courrier n'est pas signé par la salariée et qu'à la date de l'audience devant la cour de céans, l'intéressée n'a toujours pas régularisé la situation.
Toutefois, cette irrégularité, si elle porte sur des formalités substantielles, constitue non une irrégularité de fond, comme le soutient la caisse, mais un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité, à supposer que l'existence d'un grief soit démontrée. Dès lors, la présidente de la formation de jugement ne pouvait, comme elle l'a fait, rendre une ordonnance sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les requêtes manifestement irrecevables, et non celles susceptibles d'être atteintes par une cause de nullité.
Les parties seront invitées à s'expliquer sur ce point.
Il sera rappelé qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'évocation de l'affaire par la cour d'appel n'est qu'une possibilité, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
SURSOIT à statuer sur la demande ;
Invite les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par Mme [S] en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ordonne, à cet effet, la réouverture des débats à l'audience du mercredi 02 Octobre 2024 à 9 heures, salle 4 ;
Dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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