Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKT5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [P]
née le 01 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [G] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [R] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2024, à 22h12, par Mme [R] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui se désiste de son premier moyen concernant le registre actualisé ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le fond et les diligences de l'administration
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'administration doit réaliser les diligences attendues de façon continue, et de la même façon qu'une demande d'asile ne l'autorise pas à suspendre les diligences nécessaires au départ de l'étranger placé en rétention pendant le cours de la procédure (Civ. 1re, 16 juin 2011, no 10-18.226), le recours exercé devant le tribunal administratif ne justifie pas plus cette interruption.
En l'espèce, l'administration établit avoir sollicité un premier vol, annulé le 21 avril 2024 en raison d'un recours devant le tribunal administratif exercé par Madame [P], recours rejeté le 29 avril avec une nouvelle demande de routing établie le 30 avril 2024.
Il a été indiqué à l'audience que le premier vol avait été annulé du fait du renvoi de l'audience sans date en raison d'un défaut d'escorte. L'administration n'a réalisé aucune autre diligence entre le renvoi et la décision du tribunal administratif. Cette suspension s'apparente à un défaut de diligences non justifié, constitue une violation de l'article précité et fait grief à Madame [P] en ce qu'elle conduit à son maintien en rétention de façon excessive.
Dès lors l'ordonnance sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, la rejetons
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Mme [R] [P] en rétention administrative
RAPPELONS à Mme [R] [P] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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