Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKTT
YRD/ID
COUR D'APPEL DE NIMES
01 février 2022
[T]
C/
S.A.S. EUROFINS AGROSCIENCE SERVICE FRANCE
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MAI 2022
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Monsieur [D] [T]
né le 12 Janvier 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
CONTRE :
S.A.S. EUROFINS AGROSCIENCE SERVICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 4 février 2022, M. [D] [T] a saisi cette cour pour réparer l'omission de statuer affectant la décision rendue par cette cour le 1er février 2022 et se voir allouer 7.601,12 euros bruts de contrepartie en repos ainsi qu'un rappel incident de 760,01 euros bruts sur l'indemnité de congés payés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
À ladite audience, M. [T], reprenant ses écritures a développé que :
- Par arrêt du 1er février 2022 la Cour a partiellement infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 19/10/18.
Cependant elle a omis de statuer sur la contrepartie en repos qui découlait des heures supplémentaires admises et qui faisait l'objet d'une prétention globale de 7.601,12 € bruts.
L'indemnité de congés payés afférente à cette contrepartie était inclue dans celle de 2.301,03 € bruts qui concernait à la fois cette contrepartie et les heures supplémentaires.
Nous vous prions donc d'allouer ces 7.601,12 € bruts ainsi qu'un rappel incident de 760,01 € bruts sur l'indemnité de congés payés.
La SAS Eurofins Agroscience Services France n'entend pas présenter d'observations .
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, la cour, dans son arrêt du 1er février 2022 a rappelé les prétentions de M. [T] contenues dans ses conclusions transmises le 29 octobre 2020, à savoir :
-Dire et juger nulle voire inapplicable la convention de forfait en heures de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22/06/99 ;
-A titre subsidiaire, dire et juger nulle voire inapplicable la convention de forfait en jours invoquée ;
-Dire qu'il a été engagé à hauteur de 35 heures hebdomadaires ;
-Condamner la Société EASF à lui verser avec intérêt au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et capitalisation des intérêts échus depuis une année (articles 1153 et 1154 du code civil) : > 15.409,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 17/11/14 au 31/08/16,
> 7.601,12 euros bruts au titre de la contrepartie en repos ;
> 2.301,03 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
> 6.646,2 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 664,62 euros bruts titre de rappel incident sur congés payés ;
> 1.860,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
La cour a reconnu l'existence d' heures supplémentaires et a condamné la société EASF à payer à M. [T] la somme de 15 419,25 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 1541,92 euros au titre des congés payés afférents.
C'est par pure omission que la cour n'a pas alloué à M. [T] la somme de 7.601,12 euros bruts correspondant à la contrepartie en repos, non contestée en son quantum par la société appelante, outre le rappel incident de 760,01 euros bruts sur l'indemnité de congés payés
Il convient de compléter l'arrêt rendu le 1er février 2022 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit que c'est par omission de statuer que la cour n'a pas alloué à M. [T] la somme de 7.601,12 euros bruts au titre de la contrepartie en repos et le rappel incident de 760,01 euros bruts sur l'indemnité de congés payés,
- Complète l'arrêt rendu par cette cour le 1er février 2022 et y ajoute :
- Condamne la SAS Eurofins Agroscience Services France à payer à M. [T] la somme de 7.601,12 euros bruts au titre de la contrepartie en repos outre le rappel incident de 760,01 euros bruts sur l'indemnité de congés payés,
- Dit que la présente décision sera mentionnée en marge des minutes et des expéditions de la décision complétée,
- Condamne la SAS Eurofins Agroscience Services France aux éventuels dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment