Texte intégral
TP/DD
Numéro 22/4149
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02175 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HUO5
Nature affaire :
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [U]
C/
S.A.R.L. BP SECURITE PRIVEE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Chez Mme [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BP SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00109
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] a été embauché à temps partiel le 9 juin 2016 par la société BP Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat à durée déterminée.
Par avenant du 31 octobre 2016, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
Le 29 août 2018, il a interrogé la société BP sécurité privée sur les démarches à opérer pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle expirant le 26 janvier 2019.
La société BP Sécurité Privée lui a répondu en lui indiquant notamment qu'il lui appartenait d'effectuer les démarches en question.
Le 25 janvier 2019, la société BP Sécurité Privée lui a indiqué la date de la prochaine session de formation nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle et qu'il serait en absence non rémunérée à compter de l'expiration de sa carte professionnelle.
Après plusieurs échanges de courriers, la société BP Sécurité Privée lui a envoyé, le 21 mars 2019, les documents nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle, et notamment un formulaire d'inscription à la formation nécessaire pour le renouvellement de sa carte professionnelle.
Le 25 juin 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il obtienne le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment :
- débouté M. [S] [U] de sa demande que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que cette prise d'acte de rupture de son contrat de travail est requali'ée en démission ;
- débouté M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
- dit qu'i1 n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 24 septembre 2020, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant de nouveau,
- requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la société BP Sécurité Privée aux sommes suivantes :
* salaires du 27 janvier 2019 au 2 juillet 2019 : 8.605,18 euros bruts,
* congés payés sur salaire : 860,52 euros bruts,
* indemnité de licenciement : 1.128,38 euros bruts
* indemnité compensatrice de préavis : 4.513,50 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 451,35 euros bruts,
* montant de la formation pour le renouvellement de la carte professionnelle,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.412,94 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
* les dépens,
- ordonner à la société BP Sécurité Privée de lui remettre les documents de fin de contrat,
- condamner la société BP Sécurité Privée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société BP Sécurité Privée aux entiers dépens.
M. [U] fait valoir que le renouvellement de la carte professionnelle d'un agent de sécurité s'intègre dans l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur et que, dès lors, le non renouvellement de sa carte incombe à la société BP Sécurité Privée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BP Sécurité Privée demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [S] [U],
- con'rmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
L'intimée objecte à M. [U] qu'il lui appartenait d'effectuer la demande de renouvellement de sa carte professionnelle et qu'elle lui a, à plusieurs reprises, indiqué les démarches pour l'obtenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquement invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue.
Il importe par ailleurs de rappeler les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle des agents de sécurité.
Il ressort ainsi des dispositions des articles R.612-12 et suivants que celui qui doit demander la délivrance d'une telle carte professionnelle ou son renouvellement est le salarié lui-même. Il lui appartient en effet de donner différentes informations personnelles et, à réception du numéro d'enregistrement de sa demande, de le communiquer à son employeur.
Le candidat au renouvellement de sa carte professionnelle doit de plus justifier du suivi d'une formation continue ainsi que l'exige l'article L.622-19-1 du code de la sécurité intérieure.
En l'espèce, la carte professionnelle de M. [U] venait à expiration le 26 janvier 2019. A défaut de renouvellement, il n'a plus pu exercer son activité d'agent de sécurité à compter du 27 janvier 2019.
Il résulte des éléments du dossier que l'appelant n'a jamais adressé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle, soutenant que les démarches devaient être effectuées par son employeur, notamment en ce qui concerne la formation.
Or, si la formation requise ressort de l'obligation de formation continue de ses salariés par l'employeur, la demande de formation, qui est soumise à une autorisation préalable et à la délivrance d'une attestation de pré-inscription, est, tout comme la demande de renouvellement de la carte professionnelle elle-même, une démarche personnelle au salarié. Il appartient ainsi à ce dernier d'effectuer l'inscription à la formation, dont le coût incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de formation continue.
Force est de constater en l'espèce que M. [U] n'a entrepris aucune démarche, malgré les informations dispensées par son employeur dès la fin de l'année 2018 et renouvelées durant le premier semestre 2019. Il n'avait d'ailleurs présenté aucune demande de renouvellement de sa carte professionnelle au jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes le 16 juin 2020.
Il ne démontre ainsi aucunement que son employeur n'a pas respecté ses obligations alors même que toutes les démarches visant à obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle devaient être initiées par lui.
Dans ces conditions, à défaut de manquement démontré de la part de l'employeur, il échet de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produit les effets d'une démission.
Les demandes financières présentées par M. [U] en conséquence de sa prétention visant à ce que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
M. [U], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les dépens.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL BP Sécurité Privée qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 08 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens d'appel ;
DEBOUTE la SARL BP Sécurité Privée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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