Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUR7
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICIOLE MUTUEL CENTRE-EST
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves CERATO avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1985
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Madame TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICIOLE MUTUEL CENTRE-EST
Monsieur [F] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICIOLE MUTUEL CENTRE-EST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2017, Monsieur [F] [G] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est une offre de prêt immobilier, PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00002287892, destiné à financer l'acquisition d’une maison individuelle située à [Localité 5], d'un montant de 35 000 euros remboursable en 144 mensualités de 258,34 euros au taux de 1,02 % l’an.
Par courrier recommandé du 07 novembre 2023, revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a mis en demeure Monsieur [F] [G] de régler dans un délai de 15 jours notamment la somme de 6 643,55 euros au titre de l’arriéré sur le prêt immobilier n° 00002287892.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 11 avril 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
- recevoir comme régulière et bien fondée sa demande,
- condamner Monsieur [F] [G] à lui régler la somme de 7 270,95 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,02 %, correspondant principalement aux échéances échues entre le 05 février 2022 et le 05 janvier 2024 au titre du prêt n° 00002287892,
- prendre acte de ce qu’elle actualisera le montant de sa demande au titre des échéances postérieures, des éventuelles indemnités, pénalités et intérêts,
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les échéances sont impayées depuis le 05 février 2022, que sa mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous 15 jours du 07 novembre 2023 est demeurée vaine et qu’à la date du 05 janvier 2024, sa créance s’élève à 7 270,95 euros, outre intérêts.
Monsieur [F] [G], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de prêt immobilier signée par le défendeur,
- le tableau d'amortissement afférent,
- un document valant historique de compte,
- la mise en demeure du 07 novembre 2023,
- un décompte au 10 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est s’établit comme suit :
échéances impayées du 05 février 2022 au 05 janvier 2024 : 155,83 + (258,34 X 23) = 6 097,65 euros.
Il résulte du décompte au 10 janvier 2024 que la somme de 7 270,95 euros réclame par la demanderesse inclut une somme de 1 173,30 euros sans indication de ce que celle-ci recouvre, ni explication de la manière dont la somme mensuelle de 51,90 euros rajoutée aux échéances mensuelles impayées est calculée, et ce alors que ladite somme de 51,90 euros représente 20 % d’une échéance mensuelle.
En l’absence d’explication, la somme de 1 173,30 euros ne saurait être retenue.
En conséquence, Monsieur [F] [G], qui ne prouve pas sa libération, sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 6 097,65 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 1,02 % à compter du 1er février 2024, date de l’assignation, en l’absence de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, le défendeur sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 6 097,65 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 1,02 % à compter du 1er février 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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