Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/14153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Août 2025
Date de saisine : 27 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : RG n° 25/05933 ' rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 7 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [M] [U] [E] [L], représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/018630 du 23/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
Monsieur [C] [P] [G], représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l'AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 6 août 2025, M. [M] [F] [E] [L] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [C] [P] [G].
Les parties ont trouvé un accord transactionnel en cours de procédure, avant toutes conclusions au fond, afin de mettre fin amiablement à la procédure d'appel engagée.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, M. [L] demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de son appel ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, M. [G] demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 395 et suivants et 771 du code de procédure civile, de :
- Constater le désistement d'appel de M. [L] ;
- Constater son accord pour le désistement d'action et d'instance ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Sur ce,
Selon l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimé demande de voir constater son accord au désistement « d'instance et d'action » de l'appelant et ne formule aucune autre demande. Il convient toutefois de relever que l'appelant ne se désiste que de l'instance d'appel, pas de son action.
Ce désistement d'instance n'est pas soumis à acceptation, les parties n'ayant pas conclu au fond.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [M] [F] [E] [L],
Disons parfait ce désistement d'instance,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Paris, le 18 décembre 2025
La greffière La Présidente,
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