Texte intégral
Ordonnance N°571
N° RG 24/00600 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZX
J.L.D. NIMES
26 juin 2024
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2024
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2024, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [M] [Y]
né le 11 Novembre 2004 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2024 à 09h27, enregistrée sous le N°RG 24/2983 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 4], qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 juin 2024 à 17h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 27 Juin 2024 à 11h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [D] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [Y] a reçu notification le 25 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 juin 2024 à [Localité 6].
Par arrêté du 25 juin 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, il déclare qu'il veut aider sa compagne qui est enceinte et aller voir sa mère qui vit aussi en France.
Son avocat fait valoir que Monsieur [Y] est déjà marié religieusement et prévoyait de régulariser sa situation après s'être marié civilement.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2024 à 11h14 par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée à 17H09 le 26 juin 2024 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, l'appelant ne soulève aucun nouveau moyen et est donc entièrement recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Y] soutenait que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et en concluait que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Son conseil indique à l'audience ne pas reprendre ce moyen en l'état des justificatifs des diligences accomplies figurant au dossier, mais il appartient en tout état de cause au juge des libertés et de la détention, ainsi donc qu'à la cour statuant en appel de sa décision, de s'assurer de la nécessité du maintien en rétention et des diligences accomplies par l'administration à effet d'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Y] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [Y] s'est affirmé être ressortissant pour y être né, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 juin 2024, le jour même de son placement en rétention.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard -ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France. S'il se prévaut de la domiciliation de sa compagne à [Localité 2] et de sa mère à [Localité 3], Monsieur [Y] a été contrôlé seul à [Localité 6] sans qu'il explique ni ne justifie ce déplacement, ce qui discrédite les projets dont il argue comme le caractère indispensable de sa présence auprès de sa compagne enceinte.
En tout état de cause, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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