Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
[V]
C/
[I] veuve [R]
[R]
AF/VB/SP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/03375 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [E] [Z] [L]
née le 25 Février 1958 à [Localité 14] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2217 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' [Localité 13])
Monsieur [A] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [B] [I] veuve [R]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 20] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [Y] [K] [H] [R], décédé le 05/08/2023 à [Localité 15]
né le 10 Novembre 1952 à [Localité 21] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par acte-notarié du 9 juillet 1985, M. [P] [V] et son épouse, Mme [W] [L], ont acquis une maison d'habitation située à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 10]. Il était expressément rappelé dans l'acte que cet immeuble bénéficiait d'une servitude de passage dans la partie de la cour appartenant à Mme [C] par une entrée de 5 mètres de large sur la rue de Crécy.
Suivant acte notarié du 23 janvier 2007, M. [Y] [R] et son épouse, Mme [B] [I], ont acquis de M. [J] [C] une maison d'habitation située à [Adresse 17], cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 9]. Il était expressément rappelé dans l'acte que cet immeuble était grevé d'une servitude de passage au profit de la maison voisine, s'exerçant sur une profondeur de 5 mètres à partir du pignon de la rue de Crécy, et sur une profondeur de 9,16 mètres du côté de la maison voisine.
[P] [V] est décédé.
M. [A] [V], fils des époux [V] [L], occupant de la maison située à [Adresse 16], a entrepris la construction d'une terrasse en limite de sa propriété. Une petite rampe d'accès en terre et en cailloux a été créée. À l'occasion de ces travaux, un thuya a été coupé.
Le 8 septembre 2019, les époux [R] [I] ont écrit à M. [A] [V] pour lui indiquer qu'il s'était approprié une partie de leur terrain pour construire sa rampe d'accès et qu'il avait coupé un arbre sans autorisation, ni consentement de leur part. Ils l'ont mis en demeure de remettre cette partie de leur terrain dans son état originel dans le délai de huit jours. Ils ont ajouté qu'ils lui sauraient gré de bien vouloir procéder à la fermeture de son terrain, afin qu'ils n'aient pas à subir l'errance et les déjections de ses chiens, ainsi qu'ils le lui avaient déjà signalé.
Ce courrier étant demeuré lettre morte, les époux [R] [I] ont envoyé une seconde mise en demeure, par l'intermédiaire de leur avocat, à M. [A] [V], aux mêmes fins.
Par courrier du 26 janvier 2020, ce dernier s'est engagé sur l'honneur à remettre en état la parcelle de terrain « au beau temps », sans s'exécuter.
Le 19 mai 2020, les époux [R] [I] ont fait procéder à un constat d'huissier, puis par acte du 4 décembre 2020, ils ont assigné M. [A] [V].
Ce dernier ayant indiqué ne pas être le propriétaire de l'immeuble, ils ont également attrait Mme [W] [L] veuve [V] par acte d'huissier du 31 août 2021.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré les demandes de M. [Y] [R] et de Mme [B] [I] épouse [R] recevables ;
Ordonné à M. [A] [V] et à Mme [W] [L] veuve [V] de procéder à l'enlèvement de la rampe d'accès en terre et en cailloux se situant à l'emplacement du droit de passage, sur la propriété des époux [R] [I], et permettant d'accéder à la terrasse située à l'arrière de la maison sise [Adresse 18], et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que si la rampe d'accès n'est pas enlevée au terme de ce délai, il sera mis à la charge de M. [A] [V] et de Mme [W] [L] veuve [V] une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [W] [L] veuve [V] à verser à M. [Y] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouté M. [A] [V] et Mme [W] [L] veuve [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [W] [L] veuve [V] à verser à M. [Y] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [A] [V] et Mme [W] [L] veuve [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [L] et M. [V] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
[Y] [R] est décédé le 5 août 2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, Mme [R] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'appel caduc, et à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement querellé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, Mme [L] et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 400 du code de procédure civile ;
Donner acte à Mme [L] veuve [V] et M. [A] [V] de leur désistement d'action et d'instance pour l'appel portant le numéro RG 23/03375 ;
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour
Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour portant le numéro RG 23/03375 ;
Dire que l'affaire sera retirée du rôle de « la Chambre Sociale de la Cour d'Appel » ;
Dire que chacun supportera ses propres dépens.
Par message adressé par le RPVA le 26 mars 2024, Mme [R] a indiqué accepter ce désistement.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [V] et Mme [L] veuve [V] se sont désistés de leur appel.
Mme [R] ayant accepté leur désistement, il y a lieu de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [V] et Mme [L] veuve [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A] [V] et Mme [W] [L] veuve [V] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [L] veuve [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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