Texte intégral
N° RG 22/04862 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXX
Décision du Juge commissaire de LYON du 20 juin 2022
RG : 2022jc0557
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société SELARL [X] [O]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE L'ART DE CONSTRUIRE (SNADC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, postulant et par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant à l'audience par Me AUZIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SELARL [X] [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S SOCIETE NOUVELLE L'ART DE CONSTRUIRE (SNADC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayants pour avocats plaidants Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN
de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé en redressement judiciaire la SAS Société Nouvelle Art de Construire (ci-après SNADC), et a désigné la Selarl [X] [O] prise en la personne de Me [X] [O] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNADC en liquidation judiciaire. La Selarl [X] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA AXA France IARD a régularisé entre les mains de Me. [X] [O], ès qualités, une déclaration de créances et a sollicité l'inscription au passif de la SNADC d'une créance d'un montant de 769.059,48 euros.
Le 25 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Selarl [X] [O] ès qualités, a contesté la créance déclarée par la société AXA France IARD au motif que la somme due ne s'élèverait qu'à 496.539,05 euros.
Le 10 février 2022, par lettre simple le greffe du Tribunal de commerce de Lyon a convoqué la société AXA France IARD à l'audience du 7 mars 2022 compte tenu de la contestation de sa créance par le débiteur.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge-commissaire, du tribunal de commerce de Lyon a :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce,
dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
ordonné le dépôt au greffe de la présence ordonnance.
La société Axa France IARD a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2024, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa de l'article R.624-5 du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Inscrire la créance de la société AXA France IARD au passif de la SNADC à hauteur de 769.059,48 euros,
condamner la SNADC et la Selarl [X] [O] ès-qualité, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, la Selarl [X] [O] ès qualités et la SNADC demandent à la cour, au visa des articles L. 624-2, R. 624-5 et R. 661-6 du code de commerce, de :
juger que la créance déclarée ne concerne ni la SNADC ni sa liquidation judiciaire,
juger qu'il existe a minima une contestation sérieuse,
confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir le juge du fond,
débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société AXA France IARD à verser à la Selarl [X] [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. [N] [W], associé de la Selarl [W] & associés ' Lexavoué Lyon, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024, les débats étant fixés au 7 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission au passif de la créance déclarée par la société Axa France IARD
La société Axa France IARD fait valoir que :
sa créance d'un montant de 759.059,48 euros résulte d'un protocole d'accord transactionnel du 19 avril 2017 auquel la SNADC est partie, et qui a force exécutoire suite à son homologation par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017,
elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'un titre exécutoire la concernant ce qui permet l'inscription de celle-ci au passif de la SNADC
les sommes dues par l'intimée sont détaillées dans un tableau réalisé par la société Auditec Bat, annexé au protocole d'accord,
les contestations sérieuses visées par le juge-commissaire sont antérieures à la signature du protocole transactionnel qui les a réglées,
en raison de la déconfiture de la SNADC et des sociétés du groupe Art de Construire, elle a été contrainte de mettre en 'uvre sa garantie financière, la contrepartie étant le paiement par l'intimée des sommes avancées avec les autres sociétés du groupe, outre la mise en 'uvre de différentes garanties à son profit,
la SNADC n'a pas respecté les obligations mises à sa charge suite à la signature du protocole transactionnel, notamment l'obligation de paiement, en dépit des délais de paiement accordé dans ce cadre,
la SNADC est redevable solidairement avec les autres sociétés du Groupe Art de construire des sommes réclamées,
aucune caducité du protocole n'a été admise de sa part, la caducité évoquée dans ses conclusions de première instance ne portant que sur un accord postérieur sur les modalités de paiements,
le rapport d'expertise du 15 octobre 2021 n'a pas vocation à modifier sa créance puisqu'il ne porte que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, le protocole ne prévoyant pas de conditions au paiement des sommes par les parties,
les sommes versées par l'appelante avaient pour objet de financer l'achèvement du chantier de construction et ne concernaient pas les réserves postérieures à la réception du chantier ou leur levée,
la SNADC n'était pas concernée par la levée des réserves qui selon les termes mêmes du protocole, n'est pas susceptible d'influencer la créance détenue par la société Axa France IARD à son encontre,
le rapport d'expertise a dressé un compte entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, mais ne portaient pas sur les relations entre la société Axa Assurance IARD et la SNADC au titre du contrat de garantie de parfait achèvement.
La Selarl [X] [O] et la SNADC font valoir que :
la créance déclarée fait l'objet de contestations sérieuses tant sur son existence que sur son quantum,
le tableau détaillant les sommes versées par la société Axa France IARD, établi par Auditec Bat fait état d'un solde d'un montant de 496.539,05 euros, due par la SCCV le Bon Pasteur 1, et non la société intimée,
la saisine du juge du fond par la société Axa France IARD démontre que cette dernière reconnaît l'existence d'une contestation sérieuse quant au bien-fondé de sa créance,
une expertise a été mise en 'uvre, avec un rapport déposé le 15 octobre 2021, pour faire les comptes entre les parties sur la question de l'achèvement des travaux, raison pour laquelle la SCI EHPAD du Cholet retient encore le solde du prix de vente,
la société Axa France IARD a reconnu dans ses écritures de première instance la caducité du protocole d'accord du 19 avril 2017.
Sur ce,
L'article L624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Les documents versés aux débats à savoir le protocole d'accord du 19 avril 2017 ainsi que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017 démontrent que la société Axa Assurance IARD a été contrainte d'intervenir au titre de la garantie contractuelle financière d'achèvement des travaux accordée à l'intimée, en raison de la défaillance des société ADC Constructions/ Art de Construire sur le chantier de la SCI EHPAD Cholet.
La lecture du protocole, notamment l'article 1, permet d'établir que la société SNADC est partie au protocole, peu important le nom commercial et les différentes sociétés constituées dans le cadre du chantier, mais aussi d'établir que la société SNADC sera redevable des sommes avancées par la société Axa Assurance IARD pour son compte, avec la fixation des modalités de remboursement.
Les éléments du protocole permettent de déterminer que toutes les sociétés citées en première page du protocole et faisant partie du groupe Art de Construire sont redevables solidairement des sommes réclamées au terme du protocole et sont toutes dénommées ensemble « le Groupe AMG/Art de Construire ».
Dès lors, cette mention implique que la SNADC est redevable des sommes réclamées au protocole de même que toutes les autres sociétés mentionnées.
L'article 1er de ce protocole précise également les garanties financières, nantissements ou hypothèques que la société AMG Participations et les sociétés du groupe Art de Construire devaient mettre en 'uvre pour garantir les sommes dues à l'appelante.
Enfin, il est relevé que le groupe AMG/Art de Construire a signé le protocole du 19 avril 2017.
Il est erroné de prétendre que la société Axa France IARD ne dispose d'aucune créance alors même qu'elle était engagée contractuellement au plan financier, en cas de défaillance de la société intimée, pour fournir les sommes nécessaires à l'achèvement du chantier engagé au profit de la SCI EHPAD Cholet. Cette garantie avait uniquement pour objet le financement des travaux restant à exécuter jusqu'à la réception et ne relevait pas d'une assurance de type dommages-ouvrages, ce qui mène à exclure les opérations d'expertise réalisées postérieurement à la réception du chantier concernant les réserves sur l'immeuble livré du débat, et à exclure toute conséquence de ces opérations sur la valeur juridique du protocole ou sa force exécutoire.
Il est noté que dans l'article 1 du protocole du 19 avril 2017, les sociétés du groupe bénéficiaient d'emblée d'un délai de paiement d'une année.
Enfin, renvoi était fait pour l'ensemble des parties au détail des sommes versées dans le cadre du suivi du chantier réalisé par Auditec Bat afin de déterminer les sommes dues par chaque entreprise, et notamment par le Groupe AMG/Art de Construire, au titre des différentes sociétés qui avaient été créées.
C'est à tort que la SNADC prétend ne pas être concernée par le protocole alors qu'elle en est signataire par le biais du groupe auquel elle appartient et est donc engagée au titre des obligations souscrites dans le cadre du protocole.
En outre, elle ne peut nier que la société Axa France IARD bénéficie d'un titre exécutoire puisque la force exécutoire a été conférée au protocole du 19 avril 2017 par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017.
Les intimées prétendent que la société Axa France IARD a fait état de la caducité du protocole transactionnel dans le cadre de l'instance ouverte au fond, instance qui à leur sens démontre un acquiescement de l'appelante à la décision du juge-commissaire.
Toutefois, il est relevé que la société Axa France IARD a seulement entendu garantir ses droits en saisissant le juge du fond dans l'attente de la décision de la cour d'appel, et qu'en outre, la caducité évoquée par l'appelante ne concerne pas la valeur du protocole transactionnel mais porte sur des délais de paiement accordés postérieurement au protocole au groupe AMG/Art de construire pour s'acquitter des sommes dues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il appert que la société Axa France IARD dispose d'une créance certaine, liquide, exigible et dénuée de toute contestation sérieuse quant à son existence ou son quantum.
Dès lors, il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, et statuant à nouveau d'ordonner l'inscription au passif de la SNADC, la créance de la société Axa France IARD pour la somme de 769.059,48 euros.
Sur les demandes accessoires
La SNADC et la Selarl [X] [O] échouant en leurs prétentions, elle seront condamnées à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.
L'équité commande d'accorder à la société Axa France IARD une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme de 2.500 euros lui sera octroyée, et sera inscrite au passif de la SNADC, seule condamnée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme la décision déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonne l'inscription au passif de la SAS Société Nouvelle l'Art de Construire de la créance de la société Axa Assurance IARD pour la somme de 769.059,48 euros,
Condamne la SAS Société Nouvelle l'Art de Construire et la Selarl [X] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure,
Octroie à la SA Axa France Iard la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'inscription de cette somme au passif de la SAS Société Nouvelle l'Art de Construire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE