Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2R
N° de Minute : 166
Ordonnance du vendredi 27 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [F]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement rtetenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [I] venant au soutien des intérêts de M. [W] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 04 novembre 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2023 (15h39) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 26 janvier 2023 (15h38) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [W] [F] expose que M. [W] [F] vit en France depuis plus de 20 ans et a un enfant de 17 ans qui réside en France.
Il soutient en appel les moyens suivants :
Irrégularité des notification de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative en ce que ces deux actes ont été réalisés en 10 minutes, ce qui ne lui a pas permis de comprendre ses droits et de les exercer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire le moyen d'appel sera rectifié en ce qu'il ne concerne pas la notification de l'obligation de quitter le territoire français faite en novembre 2022 mais la notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention effectuées le 22/01/2023.
La notification du placement en rétention administrative a été effectuée à M. [W] [F] par le truchement d'un interprète en langue arabe Mme [T] [P] présente sur les lieux le 22/01/2023 de 13h40 à 13h50.
La notification des droits en rétention a été faite avec l'assistance de la même interprète le 22/01/2023 de 13h50 à 14h00.
Ce n'est donc pas en 10 mn que ces deux actes ont été notifiés et traduits mais en 20 minutes ce qui est largement suffisant pour la traduction de ces documents et notamment du procès-verbal de notification des droits en rétention, document contenant 2 pages de mentions parfaitement connues de l'interprète.
Il est à noter que la Loi impose seulement la lecture traduite en une langue comprise des documents faisant grief et octroyant des droits, et n'exige pas, comme la déclaration d'appel semble le suggérer, que le récipiendaire des documents dispose du temps d'en saisir parfaitement le sens, ce qui est un paramètre éminemment personnel, inquantifiable et variable en fonction des individus.
Par ailleurs M. [W] [F] avait tout loisir de solliciter l'association présente au Centre de Rétention Administrative pour un exercice effectif de ses droits en vertu des dispositions de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 166 DU 27 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 janvier 2023 :
- M. [W] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [F] le vendredi 27 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [V] le vendredi 27 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 janvier 2023
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2R
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