Texte intégral
N° RG 21/01428 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société DEVILLOISE DE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] a été engagé par la société Devilloise de chauffage par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2013 en qualité de plombier chauffagiste, niveau IV, position 2, coefficient 270.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) et la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.
Le 11 octobre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que la demande de prise d'acte par le salarié produit les effets d'une démission et condamné le salarié à payer à la société Devilloise de chauffage les sommes de 1 107,35 euros bruts au titre des rappels pour heures supplémentaires indûment versés, et de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2021.
Par conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Devilloise de chauffage de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 11 octobre 2018 est fondée sur des griefs parfaitement justifiés et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Devilloise de chauffage à lui payer les sommes suivantes :
4 694,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 469,43 euros bruts de congés payés y afférents ;
3 321,24 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 477,51 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 347,75 euros bruts de congés payés y afférents ;
7 000 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
322,20 euros bruts de rappel de prime d'outillage ;
- débouter la société Devilloise de chauffage de ses demandes reconventionnelles, ordonner la remise à M. [G] par la société Devilloise de chauffage d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de salaire conformes aux termes du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, condamner la société Devilloise de chauffage à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Devilloise de chauffage demande à la cour, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, statuant à nouveau, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 173,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire, réduire le montant de ses réclamations à de plus justes et raisonnables proportions, en tout état de cause, débouter M. [G] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - a) Sur les temps de déplacements professionnels
M. [G] critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire destinée à compenser la durée de ses déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Toutefois, il convient de relever qu'il résulte des prétentions de M. [G] telles qu'elles sont exposées dans la décision déférée que ce dernier n'a présenté, en première instance, aucune demande indemnitaire en ce sens, étant précisé qu'il n'est pas argué de l'existence d'une omission de statuer commise par les premiers juges.
En outre et en tout état de cause, M. [G] se contentant dans le corps de ses conclusions de solliciter la réformation de la décision entreprise sur ce point sans formuler, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, une demande indemnitaire à ce titre, la cour n'est pas, conformément à l'application de l'article 954 du code de procédure civile, valablement saisie d'une telle demande. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
I - b) Sur la prime d'outillage
M. [G] demande l'application de l'article 2.5 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie, soutenant que son employeur n'a jamais fourni l'outillage complet et nécessaire à l'accomplissement de son travail, le contraignant à emporter son propre matériel, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la prime prévue par cette disposition qu'il convient de fixer à un montant de 8,95 euros par mois, ce qui représente sur trois ans, la somme de 322,20 euros.
La société Devilloise de chauffage ne conteste pas l'existence d'une prime d'outillage prévue par la convention collective régionale invoquée par M. [G], mais soutient qu'il ne peut y prétendre, puisqu'elle rapporte la preuve qu'elle fournit tout l'équipement nécessaire à tous ses salariés, y compris M. [G].
Alors que la société Devilloise de chauffage rapporte la preuve qu'elle a remis à M. [G] une nouvelle caisse à outils le 11 mai 2015, ce que le salarié ne conteste pas, soutenant uniquement que cette caisse n'était pas complète, de sorte qu'il l'a restituée au magasinier, que toutefois M. [G] ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, l'attestation qu'il verse aux débats à ce titre ne faisant que reprendre ses propres déclarations ponctuées, de surcroît, d'un point d'interrogation, ce qui tend à établir que le témoin lui-même a des doutes sur cette affirmation, que la société Devilloise de chauffage verse plusieurs attestations concordantes de salariés qui témoignent tous qu'ils sont correctement équipés et outillés par leur employeur, cette demande est manifestement infondée, de sorte que M. [G] doit en être débouté, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
I - c) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [G] verse aux débats des tableaux manuscrits pour les années 2016 à 2018 dans lesquels il mentionne, pour certaines semaines, ses horaires quotidiens de travail en précisant les chantiers sur lesquels il était affecté. Il ressort de l'examen comparatif de ces documents avec les bulletins de salaires produits aux débats que le salarié revendique des heures supplémentaires correspondant uniquement à sa présence au sein de la société dès 7h30 du matin pour charger son véhicule de travail et se rendre ainsi sur ses chantiers à partir de 8h, toutes les autres heures supplémentaires accomplies ponctuellement ayant été réglées.
La société Deviloise de chauffage ne critique pas ce décompte et ne conteste pas la présence de M. [G] au sein de l'entreprise à partir de 7h30 mais soutient que celle-ci ne doit pas être considérée comme du temps de travail effectif puisque résultant du choix de M. [G], qui ne passait à l'entreprise que pour profiter du véhicule de cette dernière alors qu'il avait la possibilité de se rendre directement sur les chantiers en bénéficiant à ce titre d'une prime de trajet.
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, est assimilé à du temps de travail effectif, les salariés restant alors à la disposition de leur employeur. De même, lorsque le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
Il résulte de l'examen du contrat de travail de M. [G] et de ses propres affirmations que sur la période antérieure à sa réclamation, et plus exactement jusqu'au mois de juillet 2014, il a bénéficié d'un véhicule de service. Par la suite, ayant demandé à travailler en binôme avec son collègue [Y] [V], également chef de chantier comme lui, et consécutivement, bénéficiant lui aussi d'un véhicule de service, M. [G] était chaque jour transporté par M. [V], la société Devilloise de chauffage estimant qu'il n'était pas justifié d'utiliser et de mobiliser deux véhicules de service pour se rendre sur le même chantier.
Contrairement à ce que soutient M. [G], il ne ressort d'aucune pièce communiquée aux débats que ce choix de transport pour se rendre sur les chantiers, à savoir retrouver M. [V] à 7h30 sur le site de l'entreprise pour être véhiculé par ce dernier, lui était imposé par l'entreprise afin de charger le véhicule et de prendre le matériel nécessaire à l'exécution du chantier.
En effet, il ressort du courrier adressé à M. [G] le 8 juillet 2014 que son employeur lui a expressément rappelé les règles en vigueur dans l'entreprise en ces termes : 'vous avez choisi de vous rendre volontairement au siège de la société à 7h30 où un transport sur les chantiers est organisé par l'entreprise. Suivant la convention collective des ouvriers du bâtiment, vous bénéficiez par conséquent d'une indemnité de trajet suivant la zone géographique. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre directement sur le chantier à 8 heures par vos propres moyens. Dans ce cas, une indemnité de trajet et une indemnité de transport seront dues toujours suivant la zone géographique'. L'examen des bulletins de salaires produits aux débats montre que cette politique était respectée par l'employeur et par suite nécessairement connue du salarié, puisque sur certains mois qui correspondent aux mois pour lesquels son son décompte manuscrit ne mentionne pas quotidiennement un passage à l'entreprise à 7h30, M. [G] a perçu à la fois une indemnité de trajet et une indemnité de transport.
En outre, cette analyse n'est aucunement remise en cause par les attestations produites aux débats par M. [G] qui, en raison de leur imprécision, voire des contradictions qu'elles contiennent et de leur partialité manifeste, n'ont aucune valeur probante.
Ainsi, si M. [G] fait témoigner à plusieurs reprises M. [V], son ancien collègue, il convient de relever que ses déclarations sont très peu circonstanciées, ne mentionnant aucune date ou fait précis alors qu'il travaillait quotidiennement avec M. [G], et contiennent des propos non seulement très partiaux mais également non concordants avec les prétentions de M. [G], notamment sur l'amplitude des horaires et sur la contrainte de son passage à l'entreprise à 7h30. De même, le fait que M. [D] décrive M. [G] comme un collègue dévoué à la tâche, toujours présent et qui n'hésitait à faire 15 heures de travail par jour ne correspond aucunement à la charge de travail revendiquée par M. [G] lui-même qui évoque uniquement une demi-heure d'heure supplémentaire par jour.
De plus, certes, il est exact qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail provoqué par M. [G], ce dernier et deux autres salariés ont obtenu une régularisation d'heures supplémentaires pour les mois de mars à août 2018.
Toutefois, il ressort de la lecture du courrier du 2 août 2018 établi par l'inspecteur du travail pour exiger cette régularisation couplé à la lecture du courrier qu'un autre inspecteur du travail a établi le 19 octobre 2018 à la demande de l'employeur pour préciser la réglementation applicable sur le temps de travail effectif, que cette régularisation imposée à l'entreprise au mois d'août 2018 n'avait pas pris en compte le fait que la présence des salariés au sein de l'entreprise à partir de 7h30 pouvait relever d'un choix volontaire, non imposé au salarié, de bénéficier d'un moyen de transport assuré par l'employeur. Il s'en suit que cette régularisation dont a bénéficié M. [G] et dont l'employeur réclame le remboursement pour paiement indu d'heures supplémentaires, ne saurait, en elle-même, fonder ses réclamations.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que, sur les années 2016 à 2018, M. [G] s'est présenté régulièrement sur le site de son entreprise à 7h30, soit 30 minutes avant son horaire de prise de poste, cette situation ne relève pas de l'exécution d'un ordre de son employeur le plaçant alors à la disposition de ce dernier, mais d'un choix personnel tendant à opter pour un transport au moyen d'un véhicule de l'entreprise à la place d'un trajet par ses moyens personnels indemnisé par une prime de transport. Il ne s'agit donc pas d'un temps qui doit être assimilé à un temps de travail effectif et qui peut fonder la demande présentée par M. [G] au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
I - d) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il a subi des conditions de travail dégradées, qui sont devenues encore plus éprouvantes physiquement et moralement lorsqu'il a exprimé ses revendications salariales et qui sont caractérisées par le non-paiement de la prime d'outillage, l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées, situation qui l'a contraint à saisir l'inspection du travail, le défaut d'indemnisation des temps de trajet professionnel, la suppression sans raison du véhicule qui lui avait été initialement attribué, des affectations sur des chantiers difficiles nécessitant le port de charges lourdes, sans équipement de protection individuelle et sans paiement de la prime de travaux pénibles alors qu'il était par ailleurs âgé de 59 ans et rencontrait de graves problèmes de santé et enfin des propos humiliants voire injurieux de la part de M. [X] à son encontre devant ses collègues.
Il résulte des motifs adoptés précédemment que c'est à tort que M. [G] reproche à son employeur le non paiement de la prime d'outillage, de ses heures supplémentaires, de ses frais de déplacement et la suppression de son véhicule de service, situation qui résulte, contrairement à ce qu'il soutient, d'une décision personnelle tendant à son souhait de travailler en binôme avec M. [V].
Pour étayer ses propos sur les éléments restants, à savoir des affectations sur des chantiers difficiles nécessitant le port de charges lourdes, sans équipement de protection individuelle et sans paiement de la prime de travaux pénibles alors qu'il était par ailleurs âgé de 59 ans et rencontrait de graves problèmes de santé, et des propos humiliants voire injurieux de la part de M. [X], le patron, à son encontre devant ses collègues, il justifie, pour caractériser son état de santé précaire, de la prise en charge en tant que maladie professionnelle de sa sciatique par hernie discale le 1er décembre 2005, sans néanmoins établir la persistance des douleurs ou de la gêne. Il produit également le justificatif de la prise en charge d'un accident du travail du 22 juin 2012 ayant entraîné la rupture d'un tendon au niveau du biceps gauche avec un état consolidé au 16 janvier 2013, les séquelles ayant été évaluées par la caisse primaire d'assurance maladie à 10 % d'incapacité permanente.
Ainsi que le fait justement observer l'employeur, tous ces éléments médicaux sont antérieurs à la conclusion du contrat de travail, M. [G] ayant été engagé le 21 janvier 2013. Or, M. [G] n'établit aucunement que son employeur avait connaissance de son état de santé et de ces éléments, étant relevé que les avis du médecin du travail rendus en 2014 et 2017 n'en faisaient aucunement état, M. [G] étant déclaré apte à son poste sans aucune précision, ni a fortiori restriction particulière.
En outre, M. [G] verse aux débats des photographies le montrant allongé sur le sol lors d'une intervention sur un vide sanitaire. Non seulement, il n'est pas établi que ces photographies ont été prises sur un chantier de la société Devilloise de chauffage mais de plus et en tout état de cause, en l'absence de tout autre élément, notamment sur la durée de l'intervention, les conditions dans lesquelles elle a été décidée, les autres salariés éventuellement présents sur le même chantier à qui M. [G] aurait pu demander de l'aide s'il s'estimait en difficulté ou à l'inverse une quelconque manifestation de sa part auprès de son employeur pour se plaindre de la situation, ces photographies sont insuffisantes pour établir que M. [G] était affecté à des chantiers pénibles sans aucun respect des règles de sécurité et sans considération de son âge.
De même, l'échange de SMS dont l'identité des deux interlocuteurs est inconnue et dont la teneur ne permet aucunement de comprendre le contexte de la discussion, ni même son sens ('Un pouchin égale 2" 'quand il y a en a pour un il y en a pour deux', 'donc tu aurai du venir faire la tienne' 'c'est ce que j'ai fait puisque tu as eu du boulot') est inopérant pour établir que M. [G] était affecté sur des chantiers difficiles et humiliants.
Quant aux attestations de MM. [V], [D] et [L], à l'instar des motifs adoptés précédemment, force est de considérer qu'elles n'ont aucune valeur probante en raison de leur imprécision et de leur partialité manifeste, ces derniers se contentant de reprendre le discours de M. [G].
Ainsi, M. [L] déclare pour les besoins de la cause : 'Il a subi des injures injustifiées de Mr [X] concernant des incorporations alors celles-ci étaient correctement effectuées. Ensuite il s'est vu attribuer les travaux les plus répugnants comme refaire les canalisations de vides sanitaires'.
De même, les déclarations de M. [D] sont tout aussi imprécises. Il évoque 'des travaux et positions inadaptées pour Mr [G] vu sont age (vide sanitaire, planchers d'immeubles, etc..) Des convocations à répétition au bureau pour nous sermonnés à tour de rôle pour des choses qui n'avaient pas lieu d'être'.
M. [V] est un peu plus précis puisqu'au titre des injures il évoque des termes tels que 'barrez-vous, vous êtes atteints d'Alzeihmer, foutez le camp de chez moi, vous méritez pas votre salaire, vous n'êtes qu'un manoeuvre', puis évoque le fait que M. [G] devait se rendre 'dans des vides sanitaires insalubres avec des rats, des champignons, c'était plus que dégoûtant', sans pour autant que M. [V] ne précise la date des injures ou des chantiers pénibles ou tout autre élément permettant de circonstancier les faits et ce alors que M. [V] travaillait en binôme avec M. [G] sur les mêmes chantiers.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [G] ne présente pas de faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral imputable à son employeur.
Le jugement entrepris ayant rejeté sa demande à ce titre est donc confirmé.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II - a) Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée par M. [G] à son employeur vise exactement les mêmes manquements que ceux qui ont été examinés par les motifs précédents pour lesquels aucun fait fautif n'a été reproché à l'employeur.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et ont débouté M. [G] de toutes ses demandes financières subséquentes.
III - Sur les demandes reconventionnelles de la société Devilloise de chauffage
III- a) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.
En l'espèce, l'article 10.1 de la convention collective nationale applicable prévoit qu'en cas de démission, au delà de trois mois d'ancienneté, la durée du préavis est de deux semaines.
Aussi, et alors qu'il est constant que M. [G] n'a pas exécuté son préavis, il convient de le condamner à payer à la société Devilloise de Chauffage la somme non contestée de 1 173,58 euros correspondant à deux semaines de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 347,17 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
III - b ) Sur les heures supplémentaires
Eu égard aux motifs adoptés précédemment qui rejettent la demande de rappels d'heures supplémentaires de M. [G], considérant que son temps de présence à l'entreprise entre 7h30 et 8h ne doit pas être considéré comme du temps effectif de travail, et en l'absence de contestation sérieuse de la part de M. [G] qui n'a pas conclu sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement présentée par l'employeur à ce titre.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Devilloise de chauffage la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Devilloise de Chauffage de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
L'infirme dans cette limite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] à payer à la société Devilloise de chauffage la somme de 1 173,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. [H] [G] aux entiers dépens ;
Déboute M. [H] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [G] à payer à la société Devilloise de chauffage la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente