Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 25/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXU
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PROGEXA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 31 octobre 2025, la CARSAT Hauts-de-France a fait assigner la SARL Progexa devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, à titre principal, de déclarer nulle et inopérante toute demande de paiement au titre de l’expertise ayant donné lieu à facture du 22 octobre 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1709.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle chacune des parties a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.
Lors de l’audience, représentées, les deux parties sont convenues de l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et ont sollicité un renvoi sur passerelle devant le juge du fond.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026, délibéré finalement prorogé compte tenu de la charge du service au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, les deux parties conviennent de l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
S’agissant de la « passerelle » sollicitée, elle renvoie aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile qui trouvent application dans le cadre d’une procédure de référé. Telle n’est pas la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Lille statuant au fond.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes soumises au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond ;
Précise qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du tribunal judiciaire de Lille statuant au fond avec une copie de la présente décision à défaut d’appel et que les parties seront invitées à poursuivre l’instance par le greffe de la juridiction désignée ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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