Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHN
N° de Minute : 610
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 à [Localité 1] alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç& ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç& par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même.
Le 21 mars 2024, l'intéressé a contesté la régularité de cet arrêté.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [E] le même jour à 11h45, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les instances ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 à 17h21, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- l'absence de mention de son état de vulnérabilité dans la décision de placement en rétention.
A l'audience, l'avocat de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [E], au motif que l'appelant aurait abandonné sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la recevabilité de l'appel, contestée par l'intimée
Si, dans l'ordonnance entreprise, il est indiqué que l'avocat de M. [E] n'a « pas d'observation » et « ne soutient pas le recours », de telles mentions ne sauraient s'interpréter comme une renonciation ou un désistement non équivoque à l'exercice de recours pour le compte de M. [E]. Cela est si vrai que le dispositif de l'ordonnance entreprise, qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne constate pas de renonciation ou le désistement de M. [E] à son recours, mais indique « Rejetons le recours en annulation de M. [E] ».
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'administration n'est donc pas fondé.
Pour le reste, il doit être relevé que l'appel a été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet appel est, dès lors, recevable.
2°/ Sur le moyen soulevé par l'appelant
Sur le fond, il ressort de l'audition de l'appelant réalisée par les services de police à l'occasion de sa retenue, le 20 mars 2024 à 13h40, que, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' », l'appelant, dûment assisté d'un interprète en langue arabe qu'il comprend, a répondu : « Je suis en bonne santé. »
C'est pourquoi l'arrêté plaçant l'appelant en rétention administrative indique, dans sa motivation, qu'« il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. »
En cause d'appel, M. [E] ne produit pas la moindre pièce établissant l'état de vulnérabilité qu'il allègue, et tenant à un état dépressif et à deux tentatives de suicide.
A toutes fins utiles, il sera rappelé à l'appelant qu'il a le droit de demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Dès lors, le moyen soulevé par l'appelant ne peut qu'être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç&
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 610 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç&
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç&
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [H] [E], ressortissant libanais, né le 28 novembre 1991 alias [H] [F], ressortissant syrien, né le 22 mars &çç& le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment