Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY32
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2022, à 18h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [Z]
née le 17 février 1999 à Delta State, de nationalité nigériane
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
non comparante, non représentée, libérée le 24 mai 2022 sur instruction de la préfecture de police
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/01431 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/01430, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 15h34, par Mme [R] [Z] ;
- Vu le procès-verbal du 24 mai 2022 à 07h40 constatant le refus de la retenue d'embarquer sur son vol à destination de Munich puis de [Localité 3] ;
- Vu les instructions données par la préfecture de police le 09 mai 2022 dans le routing de laisser la retenue libre en cas de refus d'embarquer sur son vol ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à déclarer l'appel sans objet ;
SUR QUOI,
Par courriel du 24 mai 2022 à 11h57, le centre de rétention administrative du [1] 2 informe la Cour que la mesure de placement en rétention de Mme [R] [Z] a été levée sur instruction de la préfecture qui avait précisé dans son routing qu'il faudrait laisser l'intéressée libre en cas de refus d'embarquer. Or celle-ci a effectivement refusé d'embarquer le 24 mai 2022.
La rétention de l'intéressée ayant pris fin, son appel est devenu sans objet.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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