Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1055
N° RG 21/03138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVKS
Jugement (N° 1118000777) rendu le 29 Août 2019par le Tribunal d'Instance de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [F] épouse [B]
née le 15 Avril 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Patricia Chevallier-Douaud, avocat au barreau de Lille , avocat plaidant,
INTIMÉES
Madame [Y] [S] épouse [L]
[Adresse 9]
[Adresse 2] (Espagne)
Madame [J] [S] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [S] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2011, M. [W] [S] a donné à bail à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 750 euros, charges comprises.
Ultérieurement, cette maison est devenue la propriété des filles de M. [W] [S] à savoir de Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I].
Se plaignant de désordres affectant leur logement, M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] ont, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2016, fait assigner en référé M. [W] [S], Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Madame [J] [S] épouse [I] aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de condamnation des bailleurs au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi.
Les demandeurs produisaient notamment au soutien de leur demande deux constats d'huissier en date des 7 décembre 2015 et 12 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Tourcoing a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [E] [P], la cour renvoyant à ladite ordonnance pour ce qui concerne l'énoncé de la mission de l'expert, et débouté les demandeurs de leur demande de provision au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2017.
M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] ont quitté le logement donné à bail selon préavis en date du 4 janvier 2018 et exécuté le 6 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2018, M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] ont fait assigner Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] devant le tribunal d'instance de Tourcoing afin d'entendre constater l'existence du trouble de jouissance subi par les locataires, condamner solidairement Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à leur payer les sommes suivantes : 18 638,02 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 879,09 euros au titre des autres préjudices décomposés comme suit : 1 815,84 euros pour la lingerie et 2 063,25 euros pour les radiateurs, condamner les bailleurs à leur restituer le dépôt de garantie versé, soit la somme de 5 500 euros, assortir cette restitution des intérêts de retard à la somme de 10 % du montant du loyer mensuel soit 275,10 euros par mois de retard et ce à compter du 6 mars 2018, précisément à ce jour :
1 100,40 euros au titre des intérêts de retard, somme à parfaire soit 275,10 euros par mois de retard jusqu'à restitution du dépôt de garantie, condamner solidairement Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise.
Les défenderesses ont comparu, se sont opposées aux demandes et ont demandé reconventionnellement la condamnation des époux [B] à un reliquat de loyers impayés outre une somme de 600 euros au titre des dégradations locatives.
Suivant jugement contradictoire en date du 29 août 2019, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des demandes et moyens des parties, le tribunal d'instance de Tourcoing a :
- dit que Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] ont failli à leurs obligations de bailleur envers M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] et que leur responsabilité se trouve engagée,
- condamné Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à verser à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] la somme de 5 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] à payer à Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] la somme de 1 812, 36 euros au titre de l' arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie,
- débouté Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] de leur demande au titre des réparations locatives,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
- débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] ont constitué avocat le 30 juin 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 21 février 2022, M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F],
- infirmer le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d'instance de Tourcoing en ce qu'il a condamné Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à verser à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] la somme de 5 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, condamné M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] à payer à Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] la somme de 1 812,36 euros au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et par conséquent débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant de nouveau de ces chefs,
- condamner solidairement Mme [Z] [S], Mme [J] [S] et Mme [Y] [S] à payer à M. [R] [B] et Mme [X] [B] les sommes suivantes 18 638, 02 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 879,09 euros au titre des autres préjudices fixés comme suit 1 815, 84 euros : lingerie, 2 063, 25 euros : radiateurs,
- condamner Mme [Z] [S], Mme [J] [S] et Mme [Y] [S] à restituer le dépôt de garantie versé par M. [R] [B] et Mme [X] [B], soit la somme de 5 500 euros,
- assortir cette condamnation à restitution des intérêts de retard à la somme de 10 % du montant du loyer mensuel hors charges, soit 275, 10 euros par mois de retard et ce à compter du 6 mars 2018 jusqu'à restitution du dépôt de garantie, soit un total de 3 301, 20 euros,
- débouter Mme [Z] [S], Mme [J] [S] et Mme [Y] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et par conséquent de leur appel incident,
- condamner Mme [Z] [S], Mme [J] [S] et Mme [Y] [S] aux frais irrépétibles de première instance,
- les condamner solidairement à payer à M. [R] [B] et Mme [X] [B] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise.
Par leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] ont failli à leurs obligations de bailleur envers M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] et que leur responsabilité se trouve engagée, condamné Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à verser à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] la somme de 5 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, condamné M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] à payer à Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] la somme de 1 812, 36 euros au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie, débouté Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] de leur demande au titre des réparations locatives, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [B] solidairement à payer à Mmes [Y], [Z] et [J] [S] la somme de 1993 euros au titre de la TOM 2011, 2012, 2013 et 2014,
- condamner les époux [B] solidairement à payer aux consorts [S] la somme de 7 312, 36 euros au titre de l'arriéré locatif,
- condamner M. et Mme [B] solidairement à payer aux consorts [S] la somme de 600 euros au titre des réfections leur incombant,
Y ajoutant, en tout état de cause,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [B] solidairement à payer aux consorts [S] la somme de
3 000 euros,
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile :
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande des locataires au titre du préjudice de jouissance :
Il sera précisé que les réclamations des locataires ne portent que sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, dès lors qu'ils ont libéré le logement en février 2018.
Sur ce, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont par ailleurs définies par l'article 2 et 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Sur la description des désordres :
Il sera précisé à titre liminaire que s'agissant de l'installation électrique, il est constant que des travaux ont été engagés par le bailleur avant même l'intervention de l'expert pour une somme totale de 15 940,14 euros suivant factures en date des 15 novembre et 24 novembre 2016, une attestation établie le 24 novembre 2016 par l'entreprise DJC, électricité générale, attestant de la conformité NFC 15-100 de l'installation électrique ayant été par ailleurs produite. Par ailleurs, il est acquis aux débats qu'après les dernières interventions, aucun dysfonctionnement n'a perduré.
L'essentiel des désordres ayant affecté l'immeuble sont des désordres relatifs à l'humidité et à des infiltrations.
S'agissant de ces désordres dont souffre l'immeuble, l'expert indique dans son rapport qu'il existe des zones humides et qu'il a pu constater la dégradation des embellissements de plusieurs pièces de la maison, ces pièces correspondant principalement à la lingerie, au placard situé dans le couloir et à la chambre des parents. Il précise encore que les désordres correspondent également à l'apparition de moisissures sur les joints de plusieurs châssis, notamment les fenêtres des chambres. L'hygrométrie ambiante a été mesurée lors de la visite contradictoire de septembre 2017 dans la chambre parentale, pour un chiffre de 59 %, ce qui correspond selon M. [P] à une faible sensation d'humidité persistante.
En ce qui concerne les traces de moisissures sur le pourtour de certaines fenêtres, l'expert indique que dans les pièces affectées et notamment les chambres, les joints de plusieurs châssis sont noircis et qu'il a pu constater que certains châssis n'étaient pas équipés de grilles de ventilation et que celles des ventilations présentes n'étaient pas systématiquement ouvertes de sorte que le renouvellement de l'air n'était pas assuré. Il explique à cet égard que lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant dans un logement, des traces d'humidité et de condensation peuvent apparaître sur les parties les plus froides de la pièce et que la vapeur d'eau naturellement produite par les occupants et contenue dans l'atmposphère se concentre sur les parties les plus froides, cette vapeur en cas de saturation se transformant en condensation laquelle engendre des traces d'humidité voire des moisissures. Il conclut ainsi à une responsabilité partagée entre bailleurs et locataires de ce chef, dès lors que l'absence de certaines grilles de ventilation est imputable au bailleur tandis que la fermeture de certaines grilles présentes ressort de la responsabilité du locataire.
Concernant les phénomènes d'humidité, l'expert indique que les désordres relatifs à l'humidité ressentie dans la maison résultent, d'une part, d'un vice de construction affectant l'immeuble, à savoir une absence de ventilation du vide sanitaire et, d'autre part, des défauts relevés concernant l'étanchéité de la descente EP reprise en 2013 et estime à juste titre que ces gros travaux incombent au bailleur, de sorte que la responsabilité de ce dernier est engagée de ce chef.
S'agissant enfin des infiltrations, l'expert a pu constater une trace d'infiltration dans le couloir adossée à la salle de bains et liée à une défaillance ou un desserrage de la canalisation du siphon ayant entraîné un phénomène de goutte à goutte et la dégradation des embellissements du mur, estimant que cet état de fait est de la responsabilité du bailleur, dès lors que le siphon en cause est dans un endroit pratiquement inaccessible pour les locataires. Il a constaté par ailleurs que l'importante infiltration visible sur le mur extérieur est ancienne mais a cessé dès lors que la canalisation fuyarde a été remplacée en décembre 2015, la persistance de l'humidité dans le placard à proximité dans le couloir apparaissant liée à l'insuffisance de ventilation du vide sanitaires. Les seuls travaux nécessaires sont sur ces derniers points la reprise des embellissements.
Sur l'évaluation du trouble de jouissance :
S'agissant de l'évaluation du trouble de jouissance, l'expert, retenant que les désordres liés à l'humidité affectent 15 à 20 % de l'immeuble, en a conclu que le trouble de jouissance subi par les locataires devait être évalué mensuellement à 15 à 20 % de la valeur locative de l'immeible, soit à 15 à 20 % du loyer ce qui correspond en hypothèse basse à une somme mensuelle de 412,65 euros et en hypothèse haute à une somme mensuelle de 550,20 euros.
Plus précisément, l'expert distingue deux périodes d'indemnisation :
-une première période allant de mi-2015, date probable selon lui de l'apparition des désordres, jusqu'à la réalisation par les bailleurs de certains travaux de reprise, (novembre 2016) pouvant être ainsi indemnisée à hauteur de 7 427,70 euros en hypothèse basse et à hauteur de 9903,60 euros en hypothèse haute (18 x 412,65 euros ou 18 x 550,20 euros).
-une seconde période allant de la date de réalisation par les bailleurs de certains travaux de reprise (novembre 2016) jusqu'à la date des opérations d'expertise (décembre 2017) pouvant être indemnisée cette fois à hauteur de 10 à 15 % du loyer soit en hypothèse haute à hauteur de 3576,30 euros (13 x 275,10 euros ) en hypothèse basse et à hauteur de 5364,45 euros ( 13 x 412,65 ) en hypothèse haute, cette évaluation devant être complétée par le préjudice subi par les locataires postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Il sera rappelé cependant que les conclusions de l'expert ne lient pas la juridiction.
Il résulte à cet égard du rapport d'expertise que l'expert a indiqué que les désordres ne concernent qu'au maximum 20 % de la surface habitable. S'agissant des désordres affectant ces 20 % de la surface du logement, ils ne sont pas tels qu'ils réduiraient la jouissance des locataires y compris pour la surface concernée par les désordres au-delà d'un tiers de la valeur locative pour la période antérieure aux travaux et au delà de 20 % pour la période postérieure à la réalisation desdits travaux, et ce d'autant que s'agissant des phénomènes d'humidité , l'expert a retenu qu'il existait une responsabilité des locataires au titre de la fermeture des grilles de ventilation.
En conséquence, le préjudice subi par les époux [B] correspond sensiblement à la somme de 18 x 33/100 x 550,20 = 3 270 euros (somme arrondie), pour la période antérieure à la réalisation de certains travaux de reprise et à la somme de 15 (soit 15 mois écoulés de novembre 2016 à février 2018, mois de départ des locataires) x 20/100 x550,20 = 1650 euros pour la période postérieure à ces travaux de reprise.
Au final, c'est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros aux ex-locataires pour les désordres généraux liés à l'humidité.
S'agissant des dysfonctionnements affectant les radiateurs, les époux [B] se sont prévalus du constat d'huissier en date du 7 décembre 2015, l'huissier ayant constaté que le radiateur de l'arrière cuisine était percé, ainsi que celui d'une chambre et que le radiateur du couloir ne fonctionnait pas, et du constat d'huissier réalisé le 12 septembre 2016 duquel il ressortait que le radiateur de l'arrière-cuisine avait été changé.
Les énonciations de l'expert selon lesquelles les désordres liés au chauffage peuvent être considérés comme ayant duré pendant une durée de quatre semaines ne sont pas discutées.
Par contre, la cour estime que le préjudice susceptible d'en être résulté, s'agissant du dysfonctionnement de 3 radiateurs , dont un situé dans une arrière-cuisine, dans une maison d'une superficie particulièrement importante a manifestement été surévalué par l'expert qui a proposé une somme correspondant à 75 % du loyer soit 2 063,25 euros.
La cour estime à cet égard que le premier juge a justement évalué le préjudice subi de ce chef par les époux [B] en allouant la somme de 500 euros, son évaluation de ce chef étant ainsi confirmée.
S'agissant de la lingerie, il apparaît que le premier juge n'a pas accordé une indemnisation spéciale aux époux [B] de ce chef . Il s'avère cependant que pendant plusieurs années et a priori jusqu'à la date de la libération des lieux, une zone importante du mur a porté la trace d'une infiltration, une photographie significative de cette trace apparaissant sur une des photographies figurant dans le rapport d'expertise. L'infiltration a cessé dès lors que les propriétaires ont fait remplacer la canalisation fuyarde à l'origine de ces désordres fin 2013. Toutefois, les embellissements n'ont pas pu être fait immédiatement car il fallait attendre que le mur sèche et n'étaient pas réalisés en tout état de cause lors des opérations d'expertise.
Il s'avère que pendant de longs mois, les locataires ont joui d'une pièce qui présentait un état dégradé et quelque peu malsain, et ce alors qu'une telle pièce est dédiée à l'hygiène du linge et que la maison devait correspondre à un certain niveau de standing au regard du montant élevé de son loyer. Dès lors, la cour allouera aux époux [B] une indemnisation complémentaire de 1 000 euros de ce chef.
En conséquence, au terme de l'ensemble de ces motifs, la cour allouera, par réformation de la décision entreprise sur le quantum des dommages-intérêts, la somme globale de 5 500+ 1 000= 6 500 euros aux époux [B] en réparation de leur préjudice de jouissance.
II Sur les demandes reconventionnelles des bailleurs :
Sur la demande des bailleurs au titre des loyers impayés :
Les parties intimées, dans le cadre de leur appel incident, demandent la condamnation des époux [B] au paiement des sommes suivantes au titre des loyers et charges impayés :
-reliquat impayé sur loyer du mois d'avril 2017 : 718 euros ;
-reliquat impayé sur loyer du mois d'août 2017 : 287 euros ;
-loyer du mois de décembre 2017 = 2 892,68 euros soit la somme de 2 750 euros majorée de la somme de 142,68 euros au titre de la révision contractuelle ;
-loyer du mois de janvier 2018 = 2892,68 euros soit la somme de 2750 euros majorée de la somme de 142,68 euros au titre de la récision contractuelle ;
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2011 :479 euros ;
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2012: 494 euros ;
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2013 : 508 euros ;
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2014 : 512 euros ;
-taxe d'enlèvement des ordures ménagères année 2016 = 522 euros ;
Soit un total de 7 312,36 euros.
Il s'évince des éléments de la cause que les époux [B] reconnaissent devoir la somme réclamée au titre des loyers, mais pas la somme réclamée au titre de la révision contractuelle du loyer, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016 reconnaissant ainsi devoir une somme totale de 7 027 euros.
S'agissant des autres sommes réclamées, ils font valoir la prescription triennale au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et la prescription annale pour ce qui concerne la majoration des loyers des mois de décembre 2017 et janvier 2018 au titre de la révision contractuelle .
Sur la réclamation des bailleurs au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2011,2012,2013 et 2014 :
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il y a lieu de rappeler que l' article 14 de la loi du 24 mars 2014 posait comme principe que les contrats en cours demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, sauf exception dont ne faisait pas partie l' article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par la suite, la loi ALUR s est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2015. En effet, l' article 82 de la loi du 6 août 2015 a explicitement prévu que les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014 étaient applicables dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil.
Les dispositions de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 relatives à la prescription de l'article 7-1 ont un caractère interprétatif et trouvent application dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 soit le 27 mars suivant.
La nouvelle prescription triennale s'est appliquée à compter du 27 mars 2014.
En l'espèce, la plus récente des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour lesquelles les anciens locataires invoquent la prescription triennale est celle de 2014 devenue exigible à la fin de l'année 2014 en même temps que la taxe foncière 2014, cette exigibilité correspondant à l'évenement permettant au propriétaire d'agir en recouvrement contre les locataires.
En l'espèce, la demande en justice interruptive de prescription par laquelle les consortsMulliez ont demandé le règlement des taxes litigieuses est nécessairement postérieure à l'acte introductif d'instance du 12 septembre 2018, étant précisé que les deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés par les consorts [S] en dates des 27 juin 2017 et 16 janvier 2018 n'ayant pas valeur interruptive de prescription.
Il s'ensuit qu'un délai de trois ans a couru entre la date d'exigibilité de la taxe foncière 2014 et la date de la demande en justice formée par les consorts [S] .
Certes, ces derniers font valoir que les règles d'imputation des paiements , à savoir l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, permettent d'écarter les règles de la prescription.
Cependant, force est de constater que ce sont bien les taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 qui sont réclamées et que les consorts [S] n'ont pas précisé quelles dettes plus récentes correspondraient en réalité à leur réclamation, étant précisé que la cour n'est pas en possession d'un décompte faisant apparaître l'historique des sommes exigibles et des règlements effectués par les débiteurs.
Il convient dès lors pour la cour de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la presciption pour ce qui concerne la demande en paiement au titre des TAOM des années 2011 à 2014.
Sur la réclamation au titre de la révision contractuelle des loyers :
L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :
Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Conformément à l'article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014, les dispositions de l'article 17-1 précité sont applicables aux contrats en cours et sont ainsi applicables au présent contrat conclu le 29 mars 2011.
En l'espèce, la révision contrctuelle pouvait avoir lieu chaque année à la date du 1er juillet, le contrat ayant pris effet au 1er juillet 2011 selon les stipulations contractuelles.
Il s'évince du propre courrier du conseil des appelants (pièce 11-1 du dossier des appelants) que la demande en révision contractuelle est intervenue en septembre 2017. Il s'ensuit que pour l'exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la majoration a pu être réclamée à compter de septembre 2017 et donc au titre des loyers des mois de décembre 2017 et janvier 2018;
Dès lors, la contestation des ex-locataires n'est pas fondée de ce chef.
C'est donc à bon droit que le premier juge en a conclu que le montant de l'arriéré locatif, tant en termes de loyers que de charges impayés, s'élevait à la somme de 718 + 267 +2 892,68 + 2 892,68 + 522= 7 312,36 euros .
Ce montant restant dû au titre des loyers et charges impayés se compense avec le montant du dépôt de garantie du par les ex-locataires.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné après compensation les époux [B] au paiement de la somme de 7 312,36 - 5 500 = 1 812,36 euros.
Les époux [B] ont par ailleurs demandé la condamnation de leurs anciens bailleurs au paiement des intérêts de retard à la somme de 10 % du montant du loyer mensuel hors charges, soit 275,10 euros par mois de retard et ce à compter du 6 mars 2018 jusqu'à restitution du dépôt de garantie, soit un total de 3 301,20 euros, demandant ainsi l'application des pénalités de retard prévues par l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu cependant ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas répondu spécialement à la demande formulée, de débouter les ex-locataires de ce chef, alors qu'ils étaient eux-mêmes à leur date de sortie des lieux débiteurs de loyers pour un montant excédant ce dépôt de garantie, étant précisé par ailleurs que d'une part le dépôt de garantie garantit non seulement les réparations locatives mais encore le paiement des loyers et que d'autre part à aucun moment du bail, les locataires n'ont été en mesure de se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution au titre d'éventuels manquements de leur bailleur à ses propres obligations.
Sur la réclamation des bailleurs au titre des dégradations locatives :
Les parties intimées avaient sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre des réparations locatives. Ils se fondent sur ce point sur le contenu du rapport d'expertise, lequel énonce en page 33 de son rapport que la canalisation du siphon de l'évier doit être reprise et sur la page 19 de ce même rapport où il est indiqué que la peinture est écaillée au plafond du séjour, en imputant les réparations nécessaires aux locataires.
Il y a lieu de relever cependant que c'est à bon droit que le jugement entrepris a observé qu'il n'avait été produit aucun état des lieux d'entrée et de sortie permettant d'établir une comparaison entre l'immeuble tel qu'il avait été délivré par le bailleur et surtout de connaître l'état précis de l'immeuble lors de la sortie des locataires.
Par ailleurs, la cour observe que l'apparence dégradée de la peinture du plafond, qui ne correspond manifestement pas à une dégradation imputable aux locataires et qui peut s'expliquer par les phénomènes d'humidité constatés par ailleurs et imputables au bailleur ne peut justifier la condamnation des époux [B].
Il convient dès lors, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [S] de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande des époux [B] en première instance était pour partie fondée et que les époux [B] étaient indiscutablement créanciers de leurs bailleurs, il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur le sort des dépens de première instance et de condamner les consorts [S] auxdits dépens.
Il y a lieu cependant de relever que dans le cadre de leur demande d'expertise, les époux [B] ont donné une vision excessivement péjorative de la situation de l'immeuble et que par ailleurs l'expert a reconnu une certaine responsabilité des locataires au titre de la fermeture des grilles de ventilation . Ces considérations justifient un partage des dépens entre les parties comme l'a fait le premier juge, la cour estimant toutefois qu'il y a lieu de modifier la répartition comme suit: 2/3 à la charge des consorts [S] et un 1/3 à la charge des époux [B].
Le fait que l'appel des époux [B] soit pour une petite partie fondée justifie la condamnation des consorts [S] aux dépens d'appel.
Il sera alloué aux époux [B] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] ont failli à leurs obligations de bailleur envers M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] et que leur responsabilité se trouve engagée,
-condamné M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] à payer à Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] la somme de 1 812, 36 euros au titre de l' arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie,
- débouté Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] de leur demande au titre des réparations locatives,
Ajoutant au jugement entrepris,
Déclare la demande de Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2011 à 2014 irrecevable comme prescrite ;
Déboute les époux [B] de leur demande au titre des majorations de retard sur le montant du dépôt de garantie ;
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
Majore le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [B] et condamne Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à verser à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] la somme de 6 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance
Condamne Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les frais d'expertise seront répartis entre les parties comme suit : 2/3 à la charge des consorts [S] et 1/3 à la charge des époux [B] ;
Condamne Mme [Y] [S] épouse [L], Mme [Z] [S] épouse [V] et Mme [J] [S] épouse [I] à payer à à M. [R] [B] et Mme [X] [B] née [F] une indemnité globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis