Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/284
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Julien SENEL, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [J] [R] [L] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
contre
DEFENDEURS
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
substitué par
Monsieur [Z] [O] - assigné en application de l'article 659 du CPC
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [A] [E] - Accusé de réception signé
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
SNC BOUYGES IMMOBILIER PARIS - Accusé de réception signé
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [B] [D] - Accusé de réception signé
[Adresse 11]
[Localité 8]
SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 12]
assignation délivrée à personne morale à Ajlink, administrateur judiciaire de CFPB et à la SCP Angel Hazane Duval, mandataire judiciaire de CFPB
SAS QUALICONSULT - Accusé de réception signé
Chez ODO
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2022 :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] et Mme [L] épouse [S] ont, par acte authentique du 17 février 1997, acquis en l'état futur d'achèvement un pavillon individuel situé [Adresse 5], auprès de la société FRANCE CONSTRUCTION PARIS, aux droits de laquelle est intervenue la SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS, promoteur et maître d'oeuvre d'exécution.
Se plaignant de désordres de fissuration affectant leur pavillon, ils ont assigné en référé-expertise la SNC Bouygues Immobilier Paris et son assureur dommages-ouvrage, la société AGF IARD.
Par ordonnance de référé du 07 février 2007, le président du tribunal de grande instance de MEAUX a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, désigné à la demande des époux [S] un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2013.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, en l'absence de toute contestation des parties, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert, frais inclus, à la somme de 11.526,09 euros.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment donné acte à la société Allianz IARD (venant aux droits de AGF IARD), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, de ce qu'elle a réglé à M. et Mme [S] la somme totale de 133.487,61euros TTC, au titre des travaux de reprise des dommages matériels (117.736,20 euros TTC), des honoraires de maîtrise d'oeuvre (13.618,90 euros TTC) et des frais de déménagement et de stockage (2.132,51 euros TTC) et condamné in solidum la société Bouygues Immobilier Paris et la société Allianz IARD 'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.
A la demande de M. et Mme [S], un certificat de vérification des dépens a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Meaux le 13 novembre 2019, sur le fondement des articles 704 et suivants du code de procédure civile, fixant le montant des dépens à la somme de 23.979,87 euros.
La compagnie Allianz a contesté ce certificat qui lui a été notifié le 18 novembre 2019.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux a taxé les dépens afférents aux instances, actes et procédures adjugés par le jugement du 16 mars 2017 à la somme de 12.492,29 euros et a autorisé M. et Mme [S], ou toute partie subrogée dans leurs droits, à recouvrer cette somme.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par courrier du 26 août 2020, reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 août 2020.
La SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD, M. [O], M. [E], M. [D], la SAS Qualiconsult et la SAS CFPB (Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment) ont été avisés de ce recours par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement reçues :
- le 27 août 2020 pour la SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, la SAS Qualiconsult et M. [D],
- le 28 août 2020 pour la SA MMA IARD, et M. [E],
- le 31 août 2020 pour la SAS CFPB.
Seule la lettre adressée à M. [O], dont le jugement du 13 juillet 2017 a constaté l'absence de mise en cause, comme pour MM. [E] et [D], a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2022, pour être débattue.
Les lettres recommandées avec accusé de réception d'avis d'audience ont été distribuées à la SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD, M. [O], M. [E], M. [D], la SAS Qualiconsult et la SAS CFPB ainsi :
- le 21 mars 2022 pour la SNC Bouygues Immobilier Paris, la SA Allianz IARD, MMA IARD et la SAS Qualiconsult,
- le 22 mars 2022 pour M. [D] et M. [E].
La lettre adressée à M. [O] et celle adressée à la SAS CFPB, ont été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par message RPVA du 16 juin 2021, l'avocat apparaissant comme postulant du CFPB en première instance, selon lui par erreur, a fait parvenir un extrait k-bis en date du 09 novembre 2020 mentionnant que le tribunal de commerce de Meaux avait prononcé en date du 02 mars 2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il avait par jugement du 30 juin 2020 prolongé la période d'observation pour une durée de 06 mois à compter du 2 septembre 2020, jusqu'au 02 mars 2021, puis par jugement du 02 novembre 2020, prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
M. et Mme [S] ont fait citer d'une part M. [O] (selon procès-verbal de recherches infructueuses du 24 mai 2022) et d'autre part la SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CFPB et la SELARL [T]-[X] ès-qualités d'administrateur judiciaire de cette société (le 19 mai 2022, à personnes morales).
A l'audience du 13 juin 2022, les conseils de M. et Mme [S], d'une part, et de la compagnie Allianz puis de la compagnie MMA IARD, d'autre part, ont oralement soutenu leurs observations écrites.
M. et Mme [S], conformément aux termes de leur note du 26 août 2020, demandent au premier président de la cour d'appel, au visa notamment des articles 714, 715, 695, 278 du code de procédure civile , 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, de :
- déclarer leur recours recevable,
- infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux qui a taxé les dépens de la procédure à la somme de 12.492,29 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer à la somme totale de 23.979,97euros le montant des dépens de la procédure dont s'agit,
conformément au certificat vérifié des dépens en date du 13 novembre 2019,
en conséquence,
- taxer à la somme totale de 23.979,97 euros le montant des dépens de la procédure dont s'agit, conformément au certificat vérifié des dépens en date du 13 novembre 2019,
- autoriser M. et Mme [S] à recouvrer les dépens ainsi vérifiés à la somme de 23.979,97 euros, ou toute partie subrogée dans leurs droits et actions,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
- le juge saisi dans le cadre de la contestation des dépens ne peut que contrôler la conformité du compte aux tarifs sans pouvoir remettre en cause le principe de la condamnation aux dépens ou la charge de ceux-ci ;
- l'ordonnance de taxe relève que le coût de l'expertise judiciaire a été taxé par décision du juge taxateur de l'expertise à la somme de 11.526,09 euros ; cette décision ne concernait que les honoraires de l'expert judiciaire et non le coût de cette expertise ; c'est ainsi à juste titre que le juge taxateur des dépens a relevé que trois postes restaient inclus dans le certificat de vérification des dépens, à savoir la maîtrise d'oeuvre, l'expertise sondage et le diagnostic géotechnique ;
- les conditions d'application de l'article 695 du code de procédure civile sont en l'espèce remplies ;
- les frais visés auraient été pris en charge si les demandeurs avaient bénéficié de l'aide juridictionnelle parce que sollicités par l'expert pour mener à bien sa mission ;
- les notes aux parties de l'expert n°2, 3 ,4 et 5 ainsi que les lettres du 28 février et 22 décembre 2009 de l'expert démontrent que l'expert a sollicité des prestations complémentaires d'investigations de techniciens spécialisés dans un autre domaine que le sien ; or les sommes avancées pour permettre ces investigations complémentaires étaient destinées à permettre à l'expert d'examiner la cause des désordres et d'y apporter une solution ; l'expert n'aurait pas pu remplir sa mission sans ces éléments qui ressortent bien des dépens.
En réponse au moyen adverse fondé sur le fait qu'ils n'ont pas exposé l'intégralité des dépens objet de la demande de taxe, ils opposent la subrogation prévue au contrat de protection juridique.
La SA Allianz IARD, conformément aux termes de son écrit du 25 avril 2022, demande au
premier président de la cour d'appel de :
- juger que le certificat de vérification des dépens du 13 novembre 2019 est erroné,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 juillet 2020 en ce qu'il a retenu une somme au titre des dépens des consorts [S] de 12.492,29 euros,
- statuant de nouveau, limiter à la seule somme de 2.134,02 euros les dépens pouvant être retenus comme ayant été exposés par les consorts [S],
- à titre subsidiaire, confirmer la décision du 31 juillet 2020 limitant la taxation des dépens à la seule somme de 12.429,29 euros.
Elle expose en substance que :
- sur les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 11.526,09 euros, les époux [S] n'ont exposé que la somme de 2.134,02 euros puisque le surplus a été réglé par leur assureur de protection juridique, la MACIF GATINAIS CHAMPAGNE, et ne peuvent donc obtenir un certificat des dépens pour une somme qu'ils n'ont pas déboursée ;
- qu'ils ne justifient pas plus avoir avancé eux-mêmes les frais d'huissier qu'ils sollicitent au titre de la vérification des dépens, frais vraisemblablement réglés par l'assureur de protection juridique, comme en attestent les factures produites à l'ordre de Me [H], et comme c'est d'ailleurs l'usage ;
- que les frais de diagnostic géotechnique ont également été facturés à leur assureur ;
- et que les frais de maîtrise d'oeuvre par la société Sol Structure, au demeurant également réglés par l'assureur, ne constituent pas des dépens mais une prestation liée aux travaux de reprise et doivent donc être écartés des dépens taxés.
La société MMA IARD sollicite au visa des articles 714, 715, 695, 278 du code de procédure civile , 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, par appropriation de motifs, la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de taxe rendue le 31 juillet 2020 ayant taxé les dépens de la procédure à la somme de 12.429,29 euros.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que la présente juridiction est saisie, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire, en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile portant sur la vérification et le recouvrement des dépens.
En application de l'article 710 du code de procédure civile, la compétence du juge taxateur ne se limite pas à la stricte vérification du montant des dépens mais s'étend aux autres demandes afférentes à leur recouvrement.
S'agissant du montant des dépens, l'article 695 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les frais qu'ils comprennent, mentionne notamment 'la rémunération des techniciens' (4°), 'les débours tarifés' (5°), 'les émoluments des officiers publics ou ministériels' (6°) et 'la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie' (7°).
Le moyen de la société Allianz IARD relatif à l'absence de frais avancés par M. et Mme [S] mais par leur assureur de protection juridique est inopérant s'agissant de la stricte vérification du montant des dépens, l'identité de la partie qui a fait l'avance de ces frais étant indifférente à cet égard.
Ni les époux [S] ni la société Allianz IARD ne discutent la somme totale de 966,20 euros que le premier juge a retenu au titre des droits et frais d'assignations, de constitutions, de conclusions, de plaidoirie et de timbre fiscal.
Il est admis que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens à ce titre.
Par ailleurs, il est admis que les frais d'une expertise judiciaire sont inclus dans 'la rémunération
des techniciens'.
En l'espèce, il est constant que la rémunération de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 7 février 2007 a été taxée à hauteur de 11.526,09 euros, frais inclus, par décision du 26 juillet 2013, le juge taxateur du tribunal de grande instance de MEAUX relevant alors l'absence de toute contestation des parties sur le montant demandé par l'expert.
Le juge taxateur statuant dans le cadre de l'ordonnance dont appel, en date du 31 juillet 2020 a ainsi souligné à juste titre que les parties n'avaient présenté aucune observation à la demande de taxation de l'expert, notant par ailleurs qu'il n'était pas fait état d'un recours contre cette décision, laquelle apparaît ainsi définitive.
Il s'agit en conséquence seulement de déterminer si les frais de maîtrise d'oeuvre pour la prestation de la société Sol Structure, à hauteur de 4.186 euros, ceux d'expertise 'sondage' à hauteur de 2.392 euros et ceux de l'étude géotechnique de M. [F], facturés 4.909,58 euros TTC par la SAS En.Om.Fra, sont à intégrer aux frais de l'expertise comme le sollicitent M. et Mme [S], ou doivent tous en être exclus comme le demande ALLIANZ, ou en partie seulement comme le sollicitent les MMA.
M. et Mme [S] font valoir qu'en l'espèce, ces frais ont tous été exposés à la demande de l'expert, au cours et en vue de l'expertise.
Le premier juge a écarté ces montants au motif que les prestations concernées n'ont pas été ordonnées par décision judiciaire et que, quand bien même elles ont été évoquées par l'expert
judiciaire, elles n'ont pas été incluses dans l'expertise comme aurait pu l'être le recours à un sapiteur en précisant que, dans cette hypothèse, les honoraires de ce sapiteur auraient été intégrés
dans la taxe de l'expertise, et qu'ils n'ont pas été ordonnés par décision judiciaire, de sorte qu'ils ressortent des préjudices matériels des demandeurs au fond ou de leurs frais irrépétibles, mais ne sont pas des dépens.
* les frais de l'expertise géotechnique de M. [F], facturés 4.909,58 euros TTC par la SAS En.Om.Fra, et de l'expertise sondage, réclamés à hauteur de 2.392 euros
Il résulte notamment des cinq notes aux parties rédigées par l'expert et versées aux débats par les appelants que l'expert a su s'adjoindre un sapiteur, en la personne de M. [I] [W], géologue (société Géo Synthèse) pour l'intervention duquel il a sollicité une consignation complémentaire et la prorogation de sa mission au juge chargé des expertises du tribunal de grande instance de MEAUX, par lettre du 28 février 2009.
La lettre adressée au conseil des époux [S], du même jour, les informe de son intention de s'adjoindre ce sapiteur spécialisé en géotechnique, 'au vu des caractéristiques très sensibles et hétérogènes' du site, et d'une demande de consignation complémentaire du fait de l'intervention du sapiteur, mais contient également une demande de chiffrage d'une prestation complémentaire, consistant 'en un carottage à 2,5m de profondeur pour essai oeudométrique, la carotte prélevée devant permettre d'évaluer en cellule les contraintes résiduelles de gonflement de la zone de sol située sous le niveau des fondations'. Il ressort de cette lettre qu'il avait été demandé dans le cadre d'un dossier concernant la maison des époux [M] (située dans le même lotissement) de produire le devis de ces 'investigations en sol'.
La lettre au service des expertises du 28 février 2009 distingue ces 'investigations complémentaires en sol', dont l'expert assume l'initiative, de la mission du sapiteur chargé de l'assister 'dans le cadre de l'interprétation de l'analyse de sol', dont il évalue la rémunération provisoire à 2.700 euros HT.
L'expert a demandé au juge chargé du contrôle des expertises par lettre du 17 juillet 2009 une nouvelle prorogation du délai imparti pour le dépôt de son rapport, en faisant état de la nécessité d'organiser une ultime réunion après la réalisation des investigations en sol le 30 juin 2009.
L'expert confirme, dans sa lettre adressée le 22 décembre 2009 à Me [H], conseil des époux [S] (et des époux [M]) qu'il est indispensable que, à la suite des investigations en sol réalisées le 30 juin 2009, 'le géotechnicien choisi mène sa mission à son terme et produise un rapport affichant les résultats et les observations de ces opérations' et il fait part de sa volonté que ce rapport soit diffusé 'à l'expert et à toutes les parties afin de procéder à son analyse et aux observations et commentaires susceptibles d'en résulter'. Il lui a demandé de 'prendre impérativement et rapidement toutes les dispositions nécessaires à l'obtention et à la diffusion de ce document'.
Ces investigations ont ainsi été réalisées sur demande expresse de l'expert à la différence des
autres rapports géotechniques mentionnés par le sapiteur au titre des documents consultés, notamment dans sa note technique reproduite dans la note aux parties n°3 du 05 juillet 2010.
Dès lors qu'elles ont été effectuées en vue de l'expertise, elles ne sauraient être détachées de la procédure judiciaire.
Il résulte de la note aux parties n°2 du 17 juillet 2009 que les époux [S] ont confié ces investigations à la société En.Om.Fra.
La somme de 4 885,66 euros facturée à ce titre sera donc considérée comme une rémunération
de technicien au sens de l'article 695 du code de procédure civile et intégrée comme telle aux
dépens.
En revanche, en admettant qu'elle ne figure pas parmi les autres rapports géotechniques mentionnés par le sapiteur sus-visés, mais en l'absence de précision sur la nature de l'expertise sondage en question, dont les frais sont réclamés à hauteur de 2.392 euros sans production de facture, il ne peut être fait droit à cette demande, d'autant plus que l'expert relève dans sa note aux parties n°4 du 25 octobre 2010 que 'le seul rapport géotechnique de ce dossier ayant fait l'objet des investigations a été rédigé par la société EN.OM.FRA' et que 'ce sont ces observations qui ont permis d'observer les caractéristiques et dimensions des semelles à travers les puits de reconnaissance réalisés'.
* les frais de maîtrise d'oeuvre facturés par la société Sol Structure pour 4.186 euros
Il ressort des notes aux parties précitées, et notamment celle du 5 juillet 2010 que le sapiteur dont s'est adjoint l'expert a conclu ses investigations en relevant que 'les fondations de la maison doivent (...) être intégralement reprises en sous oeuvre (la périphérie et les deux refends), soit par approfondissement raidissement par longrines ferraillées, soit par longrines et micropieux. Une étude plus approfondie devra être menée par un maître d'oeuvre spécialisé (géotechnicien) afin de valider l'une ou l'autre de ces méthodes, la première étant, en première approche, parfaitement adaptée à la situation'.
L'expert a ainsi demandé aux époux [S] et à leurs conseils 'de désigner le maître d'oeuvre spécialisé de leur choix', 'pour la reprise en sous-oeuvre complète de l'ouvrage' présentée comme 'inévitable', et de lui demander une étude avec pré-consultation pouvant être commentée lors d'une réunion de synthèse prévue en septembre 2010, reportée en octobre 2010.
Le cabinet Sol Structure a été désigné en tant que maître d'oeuvre des travaux de réparation à engager, certes non pas par l'expert, mais à sa demande expresse, l'expert ayant cependant reconnu dans sa note aux parties du 5 juillet 2010 que l'ordonnance de référé ne lui avait 'pas confié la mission de chiffrer les travaux réparatoires, mais d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis', ce qui est exact (outre la proposition d'un compte entre les parties) et qu'en conséquence, 'le coût des travaux réparatoires et des frais consécutifs peut être considéré comme faisant partie du préjudice des époux [S]'.
Il ressort de la facture établie le 8 octobre 2010 par la société Sol Structure, que la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée comportait, outre la prise de connaissance du contexte juridique du dossier, l' 'analyse des études géotechniques' et l'établissement d'un descriptif des travaux de réparation impliquant des consultations d'entreprises spécialisées et l'analyse de leurs propositions techniques et financières, ainsi que la présentation des résultats de la consultation.
Cette mission place l'intervention de la société Sol Structure à la suite de l'expertise, mais ne l'y intègre pas, comme en attestent d'ailleurs les observations de l'expert quant aux documents établis par la société Sol Structure figurant en pages 2 et 3 de la note aux parties n°4 du 25 octobre 2010 qui distinguent clairement les attributions du maître d'oeuvre et celles de l'expert.
Le fait que l'expert ait adressé des demandes au maître d'oeuvre, comme il a pu en adresser aux
parties elles-mêmes par exemple, manifeste seulement le souci d'anticiper la mise en oeuvre effective des préconisations de travaux de réparation découlant de l'expertise.
Le coût de la maîtrise d'oeuvre assurée par la société Sol Structure, à hauteur de 4 186 euros ne
peut en conséquence être inclus dans les dépens.
* les frais d'huissier
Pour les motifs évoqués ci-dessus, au regard des justificatifs produits, ils doivent être inclus dans les dépens.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a taxé les dépens adjugés par le jugement du 13juillet 2017 à la somme de 12.492,29 euros (966,20+11.526,09 euros), cette somme étant portée à 17.377,95 euros (12.492,29 + 4.885,66 euros).
Il n'appartient pas au juge taxateur de déterminer qui supportera la charge de ces dépens, cette
charge étant, en l'espèce, définitivement fixée par le jugement du tribunal de grande instance de
Meaux du 16 mars 2017 qui a condamné in solidum la société Bouygues Immobilier Paris et la
société Allianz IARD 'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.
Cependant, dans la mesure où l'ordonnance de taxe entreprise a autorisé M. et Mme [S] , ou toute partie subrogée dans leurs droits et actions, à recouvrer les dépens vérifiés, il convient, compte tenu des prétentions de la SA Allianz IARD, de statuer sur ce chef de dispositif.
M. et Mme [S] reconnaissent qu'ils n'ont pas supporté l'avance de l'intégralité des frais compris dans les dépens, prise en charge en grande partie par la MACIF dans le cadre du contrat de protection juridique.
Les paragraphes de ce contrat consacrés à la subrogation stipulent que dès lors que la MACIF
expose des frais externes, elle est susceptible de récupérer une partie ou la totalité des sommes
qu'elle a déboursées pour le compte de l'assuré, et précise que la MACIF est subrogée dans les
conditions prévues à l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des articles 475-1 et 375 du code de procédure pénale ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte suffisamment de ces dispositions que l'autorisation donnée à M. et Mme [S] de recouvrer les dépens permet en réalité à son assureur de récupérer les frais qu'il a déboursés.
La décision entreprise, qui évoque expressément cette subrogation, sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la
charge d'une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser chacune d'elles supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance de taxation des dépens prononcée le 31 juillet 2020 par le délégué
du président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a taxé les dépens afférents aux instances, actes et procédures adjugés par le jugement du 13 juillet 2017 à 12.492,29 euros ;
Statuant à nouveau,
DISONS que les dépens du jugement prononcé le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux s'élèvent à la somme de 17.377,95 euros ;
CONFIRMONS l'ordonnance de taxation des dépens prononcée le 31 juillet 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a autorisé, M. [G] [S] et Mme [J] [L] épouse [S], ou toute autre personne subrogée dans leurs droits, à recouvrer cette somme ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de procédure d'appel ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Julien SENEL, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller.