Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/486
Rôle N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXB7
[C] [M]
C/
Société COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-100.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à MEDJEZ EL BAB, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERONPrise en la personne de son maire en exercice y domicilié es qualité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] est propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de [Adresse 6] donnant sur la voirie laquelle a fait l'objet au cours des années 2018 à 2020 de très importants travaux de réfection tant du sous-sol que de la chaussée.
Par courrier du 16 avril 2019 la société des Eaux de Marseille informait Monsieur [M] d'une très forte augmentation de sa consommation d'eau.
Ce dernier se rapprochait alors de la commune qui mandatait un agent lequel constatait l'existence d'une fuite entre le compteur de Monsieur [M] et sa maison.
La société des Eaux de Marseille adressait par courrier du 15 juillet 2019 une mise en demeure à Monsieur [M] de payer la somme de 2.802,46 €.
Le 1er août 2019 le maire de la commune de [Localité 5] d'Anthéron Monsieur [F] reconnaissait dans une attestation la responsabilité de la commune.
Plusieurs relances étaient adressées à Monsieur [M], lequel se rapprochait de son assureur, la société PACIFICA.
Par courrier du 16 septembre 2020, la société PACIFICA écrivait à la mairie de [Adresse 6] pour lui demander le règlement d'une somme de 4.352,32 € correspondant à ses consommations moyennes, soit 19,6 m³ par semestre alors que la facture de la société des Eaux de Marseille du mois d'octobre 2018 faisait apparaître une consommation de 323 m³ et celle du 17 avril 2019 une consommation de 654 m³, le surplus de la consommation étant évalué à la somme de 4.352,32 €.
En l'absence de prise en charge de la mairie, Monsieur [M] saisissait le tribunal administratif de Marseille d'une requête enregistrée le 28 décembre 2020, laquelle requête était rejetée par ordonnance du 11 février 2021.
Suivant exploit d'huissier en date du 1er mars 2021, Monsieur [M] assignait la commune de la Roque d'Antheron devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence aux fins de voir condamner la requise à lui payer :
* la somme de 4.352,32 € à titre de dommages -intérêts pour préjudice financier.
* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* les entiers dépens.
À l'audience du 25 juin 2021, Monsieur [M] sollicitait le bénéfice de son exploit introductif d'instance tout en reconnaissant que le dommage qui avait occasionné la fuite d'eau était un dommage de travaux public.
La commune de la Roque d'Antheron soulevait in limine litis l'incompétence de la présente juridiction au motif que les dommages engendrés par des travaux publics à des tiers relevaient de la juridiction administrative et à titre subsidiaire, demandait le rejet des prétentions adverses.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité du tribunal de Salon- de-Provence a :
* déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] d'Anthéron.
* constaté l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis.
* invité les parties à mieux se pourvoir.
* sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond et sur les dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022 , Monsieur [M] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] d'Anthéron.
* constate l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis.
Par requête en date du 24 janvier 2022, Monsieur [M] a sollicité du président de la chambre de la cour d'appel de céans l'autorisation de pouvoir ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autorisait Monsieur [M] à assigner à jour fixe.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 9 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
* recevoir son appel et le dire bien-fondé.
* réformer en tous points le jugement dont appel.
Statuant à nouveau.
* dire que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Évoquant l'affaire sur le fondement des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile.
* condamner la commune de [Localité 5] d'Anthéron au paiement de la somme de 4.352,32 € correspondant aux factures d'eau.
* condamner la commune de [Localité 5] d'Anthéron au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de confirmation sur la question de la compétence.
* renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits.
* surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du jugement du tribunal des conflits.
En tout état de cause,
* condamner la commune de [Localité 5] d'Anthéron à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la commune de [Localité 5] d '[Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] indique que le tribunal de proximité a considéré à tort que le litige devait s'analyser en un dommage de travaux public.
Toutefois si la cour devait rentrer en voie de confirmation, il appartiendra la cour de prévenir le risque d'un conflit négatif et de saisir le tribunal des conflits.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 5] d'Anthéron demande à la cour de :
A titre principal.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
* se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille.
À titre subsidiaire.
*constater l'absence de responsabilité de la commune.
En conséquence,
* débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes.
En tout état de cause.
* condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande, la commune de [Localité 5] d'Anthéron rappelle que pour l'ensemble des dommages causés par des ouvrages publics, la gestion de ceux-ci et la matière des travaux publics au sens large relève de la juridiction administrative.
Elle rappelle par ailleurs que Monsieur [M] considère que les travaux de voirie sont à l'origine de son dommage et qu'ainsi il s'agirait bien d'un dommage de travaux publics causé à un tiers.
La qualification de dommage de travaux publics étant désormais acquise, la question de la compétence ne pose plus de difficultés puisque les juridictions tant administratives que judiciaires s'accordent à considérer que la compétence en cas de tels dommages causés à des tiers relève des juridictions administratives.
La commune de [Localité 5] d'Anthéron souligne que Monsieur [M] opère une confusion entre deux situations juridiques distinctes.
D'une part il existe un rapport entre le service gestionnaire du réseau d'eau potable la SEMM et Monsieur [M], la SEMM gérant un service public industriel et commercial, leurs rapports relèvent du juge judiciaire.
D'autre part il existe un rapport de droit public entre la commune et Monsieur [M] en ce qu'il invoque le fait que la fuite aurait été causée par des travaux de voirie, le dommage s'analysant en un dommage de travaux public.
Toutefois la commune n'étant pas gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable, elle ne voit pas à quel titre elle pourrait être responsable des dommages causés à l'occasion de la fourniture de ce service. Quoi qu'il en soit elle maintient que les rapports entre la commune et Monsieur [M] ne sont pas des rapports de droit privé, relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Si par extraordinaire la cour de céans annulait le jugement et s'estimait compétente pour évoquer l'affaire et statuer sur la responsabilité de la commune, elle soutient qu'elle ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
D'une part l'attestation du maire de la commune versée aux débats n'est nullement un aveu de responsabilité puisqu'il a été démontré que la surconsommation était imputable au propriétaire de la maison sinistrée et non aux travaux de voirie.
Par ailleurs elle relève que les sommes réclamées par Monsieur [M] dans ses mises en demeure ne présentent pas le caractère d'une créance certaine et surtout maintient qu'il ne figure aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait responsable du dommage.
Elle maintient qu'elle ne peut être condamnée sur la base de simples suppositions.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2022.
Par arrêt contradictoire en date du 13 octobre 2022, la cour d'appel de céans a :
* confirmé le jugement du tribunal de proximité du tribunal de Salon- de-Provence en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] d'Anthéron et constaté l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis.
* constaté le risque d'un conflit négatif.
* ordonné le renvoi de la présente procédure devant le tribunal des conflits.
* dit que le greffier de la Cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
* ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du jugement du Tribunal des Conflits.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le Tribunal des conflits a dit que :
* la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Monsieur [M].
* l'ordonnance du 11 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue. La cause les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
* la procédure suivie devant la cour d'appel d'Aix en Provence est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 octobre 2022.
* la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] et à la commune de [Localité 5] d'Anthéron.
******
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile que 'lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.'
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du Tribuanl des conflits que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Monsieur [M].
Qu'il y a lieu par conséquent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l' ordonnance en date du 20 octobre 2022 du Tribunal des conflits,
RENVOIE Monsieur [M] et à la commune de [Localité 5] d'Anthéron à mieux se pourvoir.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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