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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016J00283
APPELANTES :
Société C&S BELGIUM Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA JANSEN MACHINEHANDEL J.A.J société anonyme de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [N]
né le 1er Mars 1954 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 4 février 2016, [J] [N] a acquis, par le biais d'un site Internet auprès de la société de droit néerlandais Jansen Machinehandel J.A.J. un bulldozer d'occasion de marque Case pour un prix de 12'350 euros.
La société C&S Belgium est intervenue en qualité de mandataire du vendeur.
Le bulldozer a été livré à M. [N] le 9 mars 2016.
À la suite de l'assignation délivrée le 16 mai 2016 par M. [N] aux sociétés C&S Belgium et Jansen Machinehandel J.A.J., le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 16 mai 2017 :
-prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 février 2016 du bulldozer Case modèles 450C, n° de série 685'003'220 45,
-condamné solidairement les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. à M. [N] à restituer le prix versé, soit la somme de 12'350 euros, dit qu'il appartient au vendeur de procéder, à leurs frais, à la récupération et à l'enlèvement de l'engin vendu,
-condamné solidairement les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. à restituer à M. [N] :
-la somme de 500 euros en remboursement des frais de constat et d'expertise,
-la somme mensuelle de 150 euros, au titre de l'indemnité d'entreposage du matériel défectueux à compter du jour de la présente décision,
-débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-alloué à M. [N] la somme de 2000 euros qui lui sera versée solidairement par les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J.,
-condamné solidairement les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon tarif en vigueur.
Le 29 septembre 2017, les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 4 avril 2018, l'affaire a été radiée du rôle en application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, statuant en référé :
-constaté l'abandon par les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. du bulldozer,
-débouté M. [N] de sa demande en paiement au titre de l'entreposage et à titre de dommages-intérêts,
-autorisé M. [N] à déplacer le matériel litigieux à l'endroit de son choix,
-alloué à M. [N] la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par la société C&S,
-condamné la sociétés C&S aux dépens de l'instance.
L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté l'incident de péremption soulevée par M. [N].
Les sociétés C&S et Jansen Machinehandel J.A.J. demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 11 août 2021, de':
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf celles relatives au débouté de la demande de dommages et intérêts de M. [N],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-dire n'y avoir lieu à résolution de la vente et à restitution du prix,
-dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement des frais d'entreposage,
A titre subsidiaire,
-ramener à de plus justes proportions les condamnations des concluantes au titre des frais d'entreposage,
En tout état de cause,
-rejeter les demandes de M. [N],
-dire que le préjudice de l'acheteur n'est pas prouvé et le débouter de toute demande de ce chef,
-condamner M. [N] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
-elles se sont acquittées de la somme de 19'192,05 euros en exécution de la décision du tribunal de commerce,
-elles ont tout fait pour récupérer le bulldozer, mais M. [N] n'a pas donné suite,
-M. [N] n'a émis aucune réserve au moment de la livraison du bulldozer
-le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal est une expertise privée non contradictoire,
-elles n'ont jamais reconnu que l'engin était muni de fausses plaques contrairement à ce que soutient M. [N],
-il n'est nullement établi que le bulldozer serait impropre à sa destination, s'agissant d'un engin acheté pour un prix de 12'350 euros alors qu'un modèle neuf vaut environ 68'000 euros,
-les frais d'entreposage de 150 euros par mois mis à leur charge sont excessifs et doivent être amenés à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 mai 2021, M. [N] demande à la cour de':
-confirmer en tous points le jugement de première instance,
-constater que le véhicule bulldozer a été abandonné par les sociétés,
-condamner solidairement les appelants à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les appelantes aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
-il s'est rendu compte à la livraison du bulldozer le 9 mars 2016 que celui-ci était dans un état désastreux et ne correspondait pas au descriptif produit lors de l'achat,
-il a fait constater le mauvais état du bulldozer par constat d'huissier dès le lendemain, 10 mars 2016,
-il a missionné un expert en mécanique qui a confirmé le très mauvais état du bulldozer, l'existence de vices cachés, et une utilisation de celui-ci interdite sous peine de mettre en danger la vie du conducteur,
-le constructeur du bulldozer, la société Case, lui a confirmé que l'engin vendu était pourvu de fausses plaques et comportait un faux numéro de série.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale :
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dès le lendemain de la livraison du bulldozer, le 10 mars 2016, M. [N] a fait établir un procès-verbal de constat, établi par Maître [H], huissier de justice à [Localité 4], dans lequel ce dernier indique que :
-le numéro de série apposé sur la plaque de transmission ne correspond pas au numéro de série indiqué sur la facture';
-sous le siège du bulldozer se trouve une plaque (propre et sans tâches de peinture, à l'inverse de tous les autres éléments du bulldozer) mentionnant un autre numéro de série';
-le bulldozer a été entièrement repeint sommairement';
-dès le démarrage du moteur, celui-ci a présenté une fuite importante de liquide de refroidissement au niveau du côté droit du radiateur, de même que des fuites importantes au niveau du système hydraulique.
Le 14 mars 2016, M. [N] a fait établir un rapport d'expertise amiable et non contradictoire par M. [L] [W], expert judiciaire en conseil mécanique, qui indique : «'l'état pitoyable de l'engin de par sa corrosion très importante y compris celle affectant la structure même du châssis, les réparations faites sans aucun respect des règles de l'art, la vétusté du schéma électrique, les fuites d'eau énormes au niveau du radiateur de refroidissement, dans une moindre mesure celle du convertisseur arrière et les bricolages en tout genre ont tous été masqués sciemment par le vendeur professionnel en repeignant le bulldozer dans le but de les cacher à un acheteur totalement profane.
Ces désordres sont caractéristiques des vices cachés pour certains (la corrosion, le nombre d'heures, la fixation de la lame).
L'utilisation du bulldozer est interdite dans son état actuel sous peine de mettre en danger la vie du conducteur'».
Par ailleurs, il résulte des courriels échangés entre M. [N] et la société Case, fabricante de l'engin, que les différents numéros de série présents sur le bulldozer ne permettent pas d'identifier ce dernier.
Les sociétés appelantes soutiennent que le rapport d'expertise n'étant pas contradictoire ne saurait être impartial.
Il sera cependant rappelé que si le juge peut se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente, ni représentée, comme en l'espèce, c'est à la condition d'une part que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments de preuve, et d'autre part que cette expertise ait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
Or, la cour constate que les conclusions de l'expert amiable rejoignent les constats effectués par l'huissier de justice ainsi que les photographies produites aux débats démontrant l'état de délabrement important du bulldozer, et que le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il résulte clairement de ces constatations que l'engin, qui n'était plus en état de fonctionner lorsque M. [N] l'a acquis, présentait des vices cachés justifiant la résolution de la vente.
Le jugement sera confirmé.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes à payer à M. [N] la somme de 150 euros par mois au titre de l'indemnité d'entreposage du matériel défectueux, l'intimé ne justifiant pas des conditions d'entreposage du bulldozer et de son préjudice de ce chef, alors de surcroît que les sociétés intimées justifient avoir tenté sans succès de récupérer l'engin au mois de juillet 2019.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés C&S Belgium et Jansen Machinehandel J.A.J., qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception de la condamnation des sociétés C&S Belgium et Jansen Machinehandel J.A.J., à payer à M. [J] [N] la somme mensuelle de 150 euros au titre de l'indemnité d'entreposage du matériel défectueux,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute [J] [N] de sa demande,
Condamne les sociétés C&S Belgium et Jansen Machinehandel J.A.J aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [J] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président,